← France

10NT02314

CETATEXT000025449183 J4_L_2012_02_000001002314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 10NT02314, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02314 2ème Chambre autres C M. PEREZ BAILLEUX Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Bailleux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2133 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une somme de 18 450 euros à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 juin 2008 de ce tribunal ; 2°) de rejeter la demande du préfet de la Loire-Atlantique présentée devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 juin 2008 de ce tribunal ; 3°) d'ordonner une expertise judiciaire en vue de préciser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et, le cas échéant, de prescrire que ces travaux soient mis à sa charge ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Bossiere, substituant Me Bailleux, avocat de M. X ; Considérant que par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal administratif de Nantes a condamné M. X à verser, à l'Etat, une somme de 18 450 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du 20 juin 2008 de ce tribunal, au titre de la période du 11 octobre 2008 au 18 juin 2010 ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...). ; Considérant que par jugement du 20 juin 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a reconnu M. X coupable d'une contravention de grande voirie pour avoir construit, sans autorisation, sur le domaine public maritime, une cale de mise à l'eau et un escalier d'accès à la grève et avoir procédé au déroctage du plateau rocheux situé dans le prolongement de cet escalier, sur 5 mètres environ, au droit de sa propriété sise rue François Bourgouin, sur le territoire de la commune du Pouliguen et l'a condamné à remettre les lieux en l'état, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du 20 juin 2008 du tribunal administratif de Nantes n'a pas prescrit que les travaux de remise en état seront réalisés par M. X après que l'administration a pu procéder à un contrôle contradictoire mais a enjoint à l'intéressé de remettre les lieux en état, sous le contrôle de l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment, des énonciations du procès-verbal de constat du 19 novembre 2009, établi par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de la Loire-Atlantique, et des photographies qui y sont annexées, lesquelles font apparaître les mêmes constatations que celles résultant du procès-verbal de contravention du 23 mars 2007 qui ont donné lieu à l'engagement des poursuites, que M. X n'a pas procédé aux travaux de remise en état des lieux prescrits par le jugement du 20 juin 2008 susmentionné ; que le requérant qui se borne à soutenir que le préfet n'établit pas qu'il n'aurait pas procédé auxdits travaux, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées ; que, par suite, compte tenu de l'absence de diligence de M. X et de l'intérêt qui s'attache à la remise en état des lieux du domaine public maritime, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la liquidation de l'astreinte demandée par le préfet de la Loire-Atlantique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 18 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 juin 2008 de ce tribunal ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT02314 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.