CETATEXT000025449185 J4_L_2012_02_000001100046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 11NT00046, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00046 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4087 du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 avril 2002, 3 mai 2004, 30 novembre 2004, 6 juillet 2006, 25 septembre 2007, 30 septembre 2007, 21 octobre 2008 et 20 janvier 2009 ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs auxdites infractions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 avril 2002, 3 mai 2004, 30 novembre 2004, 6 juillet 2006, 25 septembre 2007, 30 septembre 2007, 21 octobre 2008 et 20 janvier 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que si M. X ne produit pas les décisions contestées, il ressort toutefois de l'instruction qu'il a demandé le 7 septembre 2009 au service du fichier national des permis de conduire la communication de celles-ci ; que le rapport de contrôle atteste de la transmission de cette demande par télécopie ; que le requérant verse également aux débats la copie de la lettre datée du 5 octobre 2009 que lui a adressée le ministre de l'intérieur en réponse à sa demande du 7 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour obtenir la communication des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ; qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes afin qu'il soit statué sur cette demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4087 du 30 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il y soit statué. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00046 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.