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11NT00507

CETATEXT000025449187 J4_L_2012_02_000001100507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT00507, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00507 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 14 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6575 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Hamid X, sa décision du 10 septembre 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 10 septembre 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été l'auteur, le 29 février 2000, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et, le 31 août 2001, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, faits qui ont donné lieu, respectivement, le 29 septembre 2000 et le 17 juin 2002, à des condamnations à 1 000 francs et 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris ; que l'intéressé a, également, fait l'objet de deux procédures pour outrage à agents de la force publique, le 3 mai 2000, à Paris et, le 16 octobre 2001, à Evreux ; que ces faits, qui ne sont pas anciens, sont établis par les pièces du dossier ; qu'en outre, le ministre soutient sans être contredit que M. X ne s'est pas acquitté des amendes qui lui ont été infligées par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère répété, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, alors même que ce dernier vit en France depuis plus de trente ans, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2003, que ses frères et sa soeur sont français et que son père a combattu pour la France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 septembre 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Hamid X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00507 2 1

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