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11NT00642

CETATEXT000025449188 J4_L_2012_02_000001100642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT00642, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00642 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THOMAS M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour Mlle Diyana X, demeurant ..., par Me Thomas, avocate au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6721 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui accorder la naturalisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à l'intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; Considérant que Mlle X, de nationalité bulgare, interjette appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée. ; que le ministre précise dans sa décision, qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X au motif que ses revenus étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que son activité libérale ne lui procurait pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mlle X était étudiante en dernière année de doctorat en sciences de l'éducation ; que, si elle soutient que son activité de traducteur-interprète indépendant lui procurait parallèlement des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, elle ne l'établit pas ; que, par suite, en décidant, pour ce motif, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que Mlle X soit bien intégrée à la société française, qu'elle ait obtenu son doctorat le 28 novembre 2011, et qu'elle disposerait de revenus supérieurs au SMIC au titre de cette dernière année, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Diyana X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°°11NT00642 2 1

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