CETATEXT000025449189 J4_L_2012_02_000001100749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 11NT00749, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00749 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VERDIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT00749, la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Steeve X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2801 du 30 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 11 mai 2004 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, de la décision du 14 mai 2004 du préfet du Loiret lui enjoignant de restituer son permis, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 et 2 points à la suite des infractions commises les 20 octobre 2005 et 17 février 2008 et de la décision 48 SI du 21 octobre 2008 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire probatoire délivré le 6 octobre 2005 ; 2°) d'annuler la décision 48 S du 11 mai 2004 du ministre de l'intérieur ainsi que celle du 14 mai 2004 du préfet du Loiret ; 3°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 20 octobre 2005 et 17 février 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision 48 SI du 21 octobre 2008 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire probatoire pour solde de points nul ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points initial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT00846, le recours, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2801 du 30 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 23 septembre 1998, 17 juillet 1999, 8 juillet 2000, 2 janvier 2001 et 7 juillet 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la requête no 11NT00749 présentée par M. X et le recours n° 11NT00846 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. X a été verbalisé pour avoir commis des infractions au code de la route les 23 septembre 1998, 17 juillet 1999, 8 juillet 2000, 2 janvier 2001 et 7 juillet 2003 ; que, par une décision 48 S enregistrée dans le relevé d'information intégral le 11 mai 2004 le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par une décision du 14 mai 2004, le préfet du Loiret a enjoint à l'intéressé de restituer ce titre ; que M. X, qui a repassé les épreuves du permis et obtenu le 6 octobre 2005 un permis de conduire probatoire affecté d'un nombre de points limité à six, a commis deux autres infractions les 20 octobre 2005 et 17 février 2008, entraînant la perte respective de quatre et deux points ; que, par une décision 48 SI du 21 octobre 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire probatoire ; que, par un jugement du 30 décembre 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. X consécutives aux infractions commises les 23 septembre 1998, 17 juillet 1999, 8 juillet 2000, 2 janvier 2001 et 7 juillet 2003, à défaut de justificatif produit par le ministre attestant que l'intéressé avait reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route, et a rejeté le surplus des conclusions de M. X ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 11NT00749, l'intéressé interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que par un recours enregistré sous le n° 11NT00846 le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sollicite l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de points susmentionnées ; Sur la requête n° 11NT00749 : Considérant que si M. X soutient que la décision 48 SI du 21 octobre 2008 ne lui a pas été notifiée, qu'il a changé de domicile à compter du 15 septembre 2008 et que l'accusé de réception produit par le ministre a été signé par un tiers qui n'a pas reçu de procuration de sa part, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que le ministre souligne que les bulletins de paie produits à l'instance par l'intéressé, et qui concernent une période postérieure à la date de cette décision, comportent la même adresse que celle mentionnée sur l'accusé de réception de la lettre 48 SI litigieuse, lequel porte au surplus le même numéro de référence que celui indiqué sur le relevé d'information intégral ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 20 octobre 2005 et 17 février 2008 ; Considérant que si M. X conteste également le rejet par le magistrat désigné du tribunal administratif de sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du préfet du 14 mai 2004 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, il est constant qu'il n'a produit ni cette décision, ni une demande tendant à en obtenir une copie ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision, qui étaient irrecevables, ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui bénéficiait à compter du 6 octobre 2005 d'un permis de conduire probatoire affecté de six points, a commis les 20 octobre 2005 et 17 février 2008 deux infractions au code de la route entraînant la perte de l'ensemble de ses points ; qu'ainsi qu'il a été dit la décision 48 S invalidant son permis de conduire initial n'ayant pas été annulée, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de lui restituer l'ensemble des points de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions susvisées de sa demande ; Sur le recours n° 11NT00846 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement litigieux n° 10-2801 du 30 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION le 11 janvier 2011 ; que son recours a été enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2011, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de la tardiveté du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui ne pourra qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 11NT00749, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme qu'il demande dans l'instance n° 11NT00846 au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°11NT00749 de M. X et le recours n°11NT00846 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont rejetés. Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. X dans l'instance n° 08NT00846, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steeve X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. '' '' '' '' 1 Nos 11NT00749... 2 1
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