← France

11NT00804

CETATEXT000025449190 J4_L_2012_02_000001100804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT00804, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00804 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MADRID M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour Mlle Carine X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-5799 du 19 octobre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 22 juin 2010 dudit ministre réduisant à deux ans la durée d'ajournement initialement opposée à sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder la nationalité française, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que Mlle X, de nationalité angolaise, interjette appel de l'ordonnance du 19 octobre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 22 juin 2010 dudit ministre réduisant à deux ans la durée d'ajournement initialement opposée à cette demande ; Considérant, d'une part, que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante, tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation, reposent sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne seuls invoqués en première instance et présentent ainsi le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions contestées, Mlle X, entrée en France en 2002 et mère d'un enfant né en 2007, exerçait une activité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat d'avenir à temps partiel conclu avec l'association Le Tremplin et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 627,09 euros ; que ses ressources étaient constituées, par ailleurs, de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active ; que, dès lors, la requérante n'établit pas disposer de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son fils ; qu'elle ne peut utilement exciper de la circonstance qu'elle vit depuis l'âge de 13 ans avec sa famille en France ni de ce qu'elle remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil, dès lors que les décisions contestées reposent sur l'application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, en ajournant sa demande pour une durée de trois puis de deux ans, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00804 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.