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11NT00988

CETATEXT000025449191 J4_L_2012_02_000001100988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT00988, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00988 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TARAORE M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme Awa Y épouse X, demeurant ..., par Me Taraore, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6802 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 14 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité burkinabée, interjette appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 14 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que par une décision du 5 novembre 2008 régulièrement publiée, M. Philippe Z, adjoint au chef du second bureau des naturalisations, signataire de la décision du 2 avril 2009 contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que par décision du 21 juillet 2009 régulièrement publiée, M. Jean-Michel A, signataire de la décision du 14 septembre 2009 contestée, a reçu délégation de signature du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises par des autorités incompétentes doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le ministre ait demandé à Mme X, la communication de pièces supplémentaires et ait, par la suite, rejeté son recours gracieux pour le même motif que celui qui l'avait conduit à prendre la décision initiale n'est pas de nature à faire regarder les décisions contestées comme entachées d'un vice de procédure ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; que pour rejeter, par sa décision du 2 avril 2009, la demande de naturalisation de Mme X, le ministre, après avoir cité les dispositions de l'article 21-16 du code civil, s'est fondé sur le motif tiré de ce que les deux enfants mineurs de l'intéressée résidaient à l'étranger ; que cette décision, confirmée le 14 septembre 2009 sur recours gracieux, est, par suite, suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que les deux filles de la requérante, nées en 2001, résidaient à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les deux filles mineures de Mme X, qui est entrée en France en 2005, résidaient au Burkina-Faso à la date de la décision litigieuse ; que Mme X n'établit pas avoir été déchargée, par décision de justice, de l'autorité parentale sur ses enfants ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle dispose d'un logement, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et serait bien intégrée à la société française, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X ; qu'eu égard à ce qui précède, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00988 2 1

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