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11NT01254

CETATEXT000025449193 J4_L_2012_02_000001101254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT01254, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01254 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BEZIAU M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE DREUX (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Beziau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE DREUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-3269 et 10-3271 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X et de M. Y, les décisions du 3 septembre 2010 par lesquelles le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les biens immobiliers cadastrés section AS 189, situés ..., ordonné que l'offre de rétrocession aux acquéreurs évincés du bien préempté soit faite au prix des déclarations d'intentions d'aliéner reçues par la commune le 12 juillet 2010, soit 60 000 euros pour la partie de l'immeuble dite lot A à M. Y, et 50 000 euros pour la partie de l'immeuble dite le surplus à M. et Mme X, et, enfin, mis à sa charge le versement à M. et Mme X et à M. Y d'une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et M. Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X et de M. Y le versement d'une somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Jorion, avocat de M. et Mme X et de M. Y ; Considérant que par jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X et de M. Y, les décisions du 3 septembre 2010 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DREUX a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien immobilier cadastré section AS 189, situé ..., ordonné que l'offre de rétrocession aux acquéreurs évincés du bien préempté soit faite au prix des déclarations d'intentions d'aliéner reçues par la commune le 12 juillet 2010, soit 60 000 euros pour la partie de l'immeuble dite lot A à M. Y, et 50 000 euros pour la partie d'immeuble dite le surplus à M. et Mme X, et, enfin, mis à la charge de la commune le versement à M. et Mme X et à M. Y d'une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE DREUX interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions du 3 septembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que par deux décisions du 3 septembre 2010, le maire de la COMMUNE DE DREUX a décidé d'exercer le droit de préemption dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet urbain, objet d'une orientation particulière d'aménagement inscrite au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration consistant à développer de nouveaux programmes de logements, notamment sociaux, au titre de la politique locale de l'habitat ; que ces décisions faisaient ainsi référence à l'une des huit orientations particulières comprises dans le projet d'aménagement et de développement durable, débattu le 13 novembre 2008 dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Dreux, dont le projet a été arrêté par une délibération du 12 novembre 2009, et plus précisément à l'orientation particulière n° 2 dite Friche Moronval , ancien secteur à vocation industrielle de la ville de Dreux, décrit comme devant faire l'objet d'un projet de requalification d'ensemble à vocation de mutation vers de l'habitat mixte intégrant des opérations de maisons individuelles groupées ainsi que des opérations de petits collectifs ; qu'une telle motivation permettait ainsi de connaître la nature du projet que la préemption avait pour but de mettre en oeuvre ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le défaut de motivation des décisions contestées pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et M. Y tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ; que si M. et Mme X et M. Y soutiennent que la preuve de la convocation régulière des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle le conseil municipal a donné au maire délégation pour exercer le droit de préemption n'est pas rapportée, de sorte que le maire aurait été incompétent pour prendre les décisions litigieuses, il ressort des pièces du dossier que cinq jours francs séparaient la date d'envoi des convocations, le 22 mars 2008, de la séance du 29 mars 2008 du conseil municipal ; que les intéressés n'établissent pas que les convocations seraient parvenues aux conseillers dans un délai inférieur à celui prescrit par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le délai de convocation n'ayant pas été respecté, le maire aurait été incompétent pour exercer le droit de préemption doit, dés lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'orientation particulière n° 2 comprise dans le projet de développement durable intégré au projet de PLU arrêté par délibération du 12 novembre 2009, que la COMMUNE DE DREUX a l'intention depuis février 2008 de transformer la friche industrielle dite friche Moronval en secteur de requalification urbaine ANRU comprenant au Nord-Ouest des logements collectifs situés en zone UCx du PLU et des maisons individuelles groupées situées en zone UL, ces deux secteurs étant séparés par une voie transversale à créer jouxtant la parcelle des demandeurs ; qu'alors même que toutes ses caractéristiques n'auraient pas été précisément définies, la COMMUNE DE DREUX justifie, par suite, à la date des décisions contestées, de la réalité d'un projet d'aménagement urbain répondant à l'un des objets de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sans que M. et Mme X et M. Y puissent utilement se prévaloir de la circonstance que la commune n'aurait pas toujours eu la volonté d'acquérir les biens litigieux ou d'exercer le droit de préemption à l'occasion des ventes de certains terrains compris dans le secteur de l'opération d'aménagement ; Considérant, enfin, que si les intéressés soutiennent que leur parcelle, large de 8 à 12 mètres, et longue de 300 mètres, est impropre à la réalisation de logements collectifs, il ressort des pièces du dossier que l'assiette de l'opération de requalification urbaine excède les limites du terrain préempté ; que, dans ces conditions, les décisions de préemption litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DREUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 3 septembre 2010, ordonné que l'offre de rétrocession aux acquéreurs évincés du bien préempté soit faite au prix des déclarations d'intention d'aliéner, et mis à sa charge le versement à M. et Mme X et à M. Y d'une somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE DREUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X, d'une part, et de M. Y, d'autre part, le versement à la COMMUNE DE DREUX d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 10-3269 et 10-3271 du 8 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X et M. Y devant le tribunal administratif d'Orléans, et leurs conclusions présentées devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : M. et Mme X, et M. Y, verseront à la COMMUNE DE DREUX une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DREUX, à M. Bernard Brahim Y, à M. Hamid X et à Mme Malika Z, épouse X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01254 2 1

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