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11NT01310

CETATEXT000025449194 J4_L_2012_02_000001101310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT01310, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01310 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEVI-CYFERMAN M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour Mme Raïssa X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5759 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, interjette appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; qu'aux termes de l'article 27 dudit code : Toute décision (...) ajournant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qu'aux termes, enfin, de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ; Considérant, d'une part, que le ministre a précisé qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner la demande de naturalisation de Mme X afin de permettre à cette dernière d'améliorer sa connaissance de la langue française ; que, ce faisant, et alors que la postulante n'établit pas qu'il n'aurait pas été procédé à un examen circonstancié de son dossier, le ministre a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 24 juin 2008 par les services de la préfecture du Bas-Rhin, que Mme X sait peu lire et écrire le français, s'exprime difficilement dans cette langue et ne peut de ce fait accomplir seule les démarches de la vie courante ; qu'il est toutefois précisé qu'elle est susceptible de progresser dans un délai rapproché et il n'est pas établi, comme elle le soutient, que la surdité dont elle est affectée rendrait impossible une amélioration de sa connaissance du français ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X afin de permettre à l'intéressée d'améliorer sa connaissance de la langue française, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raïssa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01310 2 1

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