CETATEXT000025449197 J4_L_2012_02_000001101470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT01470, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01470 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET COUTAZ Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Saber X, demeurant ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5803 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressé n'a ni activité professionnelle ni ressources propres suffisant à subvenir aux besoins de son existence et, d'autre part, qu'il a été l'auteur, le 11 août 2003, de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et de tentative de vol ; Considérant qu'il est constant que M. X n'exerce pas d'activité professionnelle et que ses ressources sont constituées du revenu de solidarité active et d'une rente d'incapacité permanente ; que si l'intéressé soutient, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, qu'il a été victime d'un accident du travail, il ressort des pièces du dossier que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Isère, qui a reconnu à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, du 10 mai 2005 au 10 mai 2008, l'a orienté vers une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire ; qu'ainsi, il n'est pas n'établi qu'il serait inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas sérieusement qu'il a été l'auteur, le 11 août 2003, de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et de tentative de vol, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par le jugement du 26 novembre 2003 du tribunal correctionnel de Grenoble ; que la circonstance qu'il aurait bénéficié d'une mesure de réhabilitation, en application de l'article 113-13 du code pénal, n'entache pas la décision contestée d'une erreur de droit dès lors que celle-ci est fondée, non sur la condamnation du 26 novembre 2003 mais sur les faits susmentionnés ; qu'ainsi, alors même que M. X réside en France depuis l'âge de cinq ans et que sa compagne et ses enfants sont français, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas au nombre des droits reconnus par celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de ladite convention ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saber X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01470 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.