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11NT01501

CETATEXT000025449198 J4_L_2012_02_000001101501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 11NT01501, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01501 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE CAUMONT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2701 du 24 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant des retraits de points du capital des points affecté à son permis de conduire et de la décision du même ministre en date du 24 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant des retraits de points du capital des points affecté à son permis de conduire et de la décision du même ministre en date du 24 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral concernant le requérant que les infractions commises les 26 janvier 2009, 11 juin 2009, 9 août 2009 et 23 février 2010 ont donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat des amendes forfaitaires et sont devenues définitives du fait de ces paiements, le ministre ne produit aucun document probant établissant la délivrance de cette information préalablement au paiement des ces amendes ; que, par suite, les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de ces infractions sont intervenues à l'issue de procédures irrégulières et doivent, pour ce motif, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant le retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 janvier 2009, 11 juin 2009, 9 août 2009 et 23 février 2010 et sur la décision du même ministre en date du 24 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. X son permis de conduire en le dotant d'un capital de dix points ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de dix points et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer ledit permis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2701 du 24 mars 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points affectés à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 26 janvier 2009, 11 juin 2009, 9 août 2009 et 23 février 2010 et de la décision du même ministre en date du 24 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de M. X en le dotant de dix points et au préfet du Loiret de restituer à M. X ledit permis dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01501 2 1

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