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11NT01525

CETATEXT000025449199 J4_L_2012_02_000001101525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/91/CETATEXT000025449199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT01525, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01525 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Feth-Allah X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7223 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans ses dispositions alors applicables : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte la stabilité de l'établissement en France du postulant ainsi que la nature et le niveau de ses ressources ; Considérant que si M. X soutient qu'il a déclaré des revenus annuels de 17 504 euros en 2000, de 21 033 euros en 2002 et de 10 305 euros en 2006 et qu'il exerce l'activité de coiffeur depuis le 12 août 2008, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse ses revenus n'étaient constitués que de prestations sociales et qu'il percevait le RMI en mars 2009 ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'il percevrait désormais des revenus de son activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Feth-Allah X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01525 2 1

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