CETATEXT000025449201 J4_L_2012_02_000001101945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 11NT01945, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01945 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mlle Arménuhi X, demeurant chez Mme Svetlana Y, ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-639 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte, de façon précise et circonstanciée à la situation de Mlle X, l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lequelles il se fonde ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation et de son caractère prétendument stéréotypé doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle X, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet du Calvados se serait abstenu d'examiner l'ensemble de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle X soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où résident régulièrement sa mère et sa soeur et ajoute qu'elle y est bien intégrée et justifie de l'existence de nombreux liens d'amitié et du sérieux des études qu'elle a entreprises ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mlle X en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet du Calvados n'a pas, pour les mêmes motifs, davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, enfin, que pour le surplus Mlle X se borne en appel à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Caen sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Arménuhi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT01945 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.