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11NT02132

CETATEXT000025449202 J4_L_2012_02_000001102132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT02132, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02132 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CECCALDI M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mlle Hassina X, demeurant ..., par Me Ceccaldi, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2474 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans ses dispositions alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mlle X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance qu'elle avait été l'auteur, en 2004, d'un vol en réunion, pour lequel elle a été condamnée par jugement du 11 octobre 2005 du tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et qu'elle avait séjourné irrégulièrement en France de 2002 à 2003, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre put décider de rejeter pour ces motifs la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que cette dernière vit depuis 2002 en France, que sa situation administrative a été régularisée après qu'elle ait conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, qu'elle est insérée dans la société française et que sa conduite est désormais exempte de tout reproche ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'intéressée remplirait les conditions de recevabilité relatives aux demandes de naturalisation, notamment celles de résidence, d'assimilation et de bonnes vie et moeurs, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hassina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02132 2 1

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