CETATEXT000025449203 J4_L_2012_02_000001102153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 11NT02153, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02153 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT02153, la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1728 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 avril 2011 portant à l'encontre de M. Jean Ernso X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT02592, la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 11-1728 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 avril 2011 portant à l'encontre de M. Jean Ernso X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Verger, avocat de M. X ; Considérant que les requêtes nos 11NT02153 et 11NT02592 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NT02153 : Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 avril 2011 portant à l'encontre de M. X, ressortissant haïtien, refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. X a, depuis son entrée en France en septembre 2009, régulièrement contribué sur le plan financier à l'entretien de son épouse et de son fils demeurés en Haïti dans une ville proche de l'épicentre du séisme survenu le 12 janvier 2010 et désormais dépourvus de moyens d'existence, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit à rester sur le territoire français où il n'exerce aucune activité professionnelle stable et ne soutient pas avoir d'attaches familiales ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté contesté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir pour la première fois en appel qu'il rencontre des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale dont l'absence risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette allégation n'est pas avérée par la seule attestation d'un médecin généraliste en date du 23 septembre 2011 se bornant à faire état de troubles cardiaques rendant nécessaire la prescription d'examens complémentaires ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2011, soutient qu'il a été contraint de quitter Haïti en raison des violences et persécutions qu'il aurait subies au motif de ses opinions politiques et qu'il encourt des risques personnels dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité de ces risques ; que, par ailleurs, si, eu égard à la précarité des conditions de vie qui prévalent en Haïti suite au séisme survenu le 12 janvier 2010 ainsi qu'à l'épidémie de choléra qui s'y est déclarée, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'apprécier s'il convient de mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de ce pays, la décision portant fixation du pays de destination ne peut toutefois être regardée comme entachée d'illégalité du seul fait de cette circonstance, en l'absence de tout élément fourni par l'intéressé de nature à établir l'existence d'un obstacle particulier à son retour en Haïti ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du défendeur tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de procéder à un nouvel examen de sa demande de litre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 11NT02592 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT02192, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1728 du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par celui-ci en appel dans la requête n° 11NT02153 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11NT02592 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Jean Ernso X. Une copie en sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 Nos 11NT02153... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.