CETATEXT000025449204 J4_L_2012_02_000001102395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 11NT02395, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02395 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Mlle Andréa Junella Y, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mlle Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1932 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 22 avril 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle Y, de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 12 juillet 2005 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire en date du 30 juillet 2008, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris, puis par la cour administrative d'appel de Paris ; qu'elle interjette appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2011 qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet du Finistère a pris à son encontre une nouvelle décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 22 avril 2011, qui mentionne, sans commettre d'erreurs notables, les considérations de fait et de droit qui le fondent, et examine notamment la situation de Mlle Y au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que si Mlle Y se prévaut d'une communauté de vie stable avec M. Loïc Z, ressortissant français avec lequel elle a conclu le 15 avril 2011 un pacte civil de solidarité, cette communauté de vie n'est toutefois établie par les pièces du dossier qu'à compter du 1er septembre 2010 ; qu'il est par ailleurs constant que la requérante, qui n'a pas d'enfant et est entrée en France à l'âge de 16 ans, a conservé des liens étroits avec ses parents, qui résident au Cameroun ; que Mlle Y ne justifie pas de la réalité de l'inscription à une préparation en candidat libre au baccalauréat STG marketing qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, alors même qu'un frère, des tantes et des cousins de l'intéressée résideraient régulièrement en France, où elle compterait par ailleurs un large réseau d'amis, parmi lesquels figure un ressortissant français ayant obtenu son adoption simple, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de Mlle Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer son droit au séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle Y de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Andréa Junella Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT02395 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.