CETATEXT000025449205 J4_L_2012_02_000001102599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT02599, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02599 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SONSINO M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour Mlle Sarah-Michèle X, demeurant ..., par Me Sonsino, avocat au barreau de Grasse ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2259 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur, Considérant que Mlle X, ressortissante tunisienne, interjette appel du jugement du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X a fait l'objet d'une première procédure judiciaire pour menaces, chantage, injure et diffamation publique à l'encontre d'une voisine, le 23 novembre 2001 à Cannes et d'une seconde procédure le 20 juillet 2007 pour des faits de destruction ou dégradation de biens privés dans le cadre d'un conflit qui l'opposait au syndic de sa copropriété ; que par suite, alors même que la première procédure a été classée sans suite et que la seconde n'a fait l'objet que d'une composition pénale, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne saurait utilement invoquer les circonstances qu'elle a réglé l'amende à laquelle elle a été condamnée et réparé le préjudice causé et qu'elle réside par ailleurs en France depuis 1962 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sarah-Michèle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02599 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.