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11NT02667

CETATEXT000025449206 J4_L_2012_02_000001102667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/02/2012, 11NT02667, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02667 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PLELO (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLELO demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 08-1905 et 08-2409 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 23 novembre 2007 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone 1AUY3 l'espace destiné à l'extension sud de la zone d'activité des Quatre-Voies ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLELO ; - et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de M. et Mme X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE PLELO ; Considérant que la COMMUNE DE PLELO (Côtes-d'Armor), demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 23 novembre 2007 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone 1AUY3 l'espace destiné à l'extension sud de la zone d'activité des Quatre-Voies ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation partielle de la délibération litigieuse au motif qu'il n'était pas sérieusement contesté que les terrains inclus dans la zone 1AUY3 ne disposaient pas en périphérie immédiate, des équipements et réseaux publics de nature à justifier un classement en zone 1 AU ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la COMMUNE DE PLELO soutient que l'ensemble de la zone concernée était desservi par un réseau électrique et un réseau d'eau potable de capacité suffisante à la date à laquelle la délibération litigieuse a été approuvée ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, d'autre part, aucun des moyens soulevés par M. et Mme X en première instance, respectivement tirés de l'absence de délibération du conseil municipal sur le bilan de la concertation et sur les objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme, de l'insuffisance du rapport de présentation et de l'insuffisante publicité de l'enquête publique, de l'absence d'avis des personnes publiques associées sur le projet de plan et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le zonage retenu, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la délibération du 23 novembre 2007 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE PLELO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à la COMMUNE DE PLELO de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête n° 11NT02012 de la COMMUNE DE PLELO, il sera sursis à l'exécution du jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PLELO et de M. et Mme X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLELO (Morbihan) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02667 2 1

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