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11NT02773

CETATEXT000025449207 J4_L_2012_02_000001102773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/02/2012, 11NT02773, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02773 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3382 du 9 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 septembre 2011 portant placement en rétention administrative de M. Pavle X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement en date du 9 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 septembre 2011 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative ; Considérant que la circonstance que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, postérieurement à la notification du jugement attaqué du tribunal administratif et en exécution de ce jugement, a mis fin au placement en rétention de M. X en décidant par un arrêté du 9 septembre 2011 devenu définitif de l'assigner à résidence n'a pas fait perdre son objet au présent litige ; que, par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense par M. X et tirée de l'absence d'objet de la requête du préfet à la date de son enregistrement au greffe de la cour doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) - 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code : Le risque que l'étranger obligé de quitter le territoire français se soustraie à cette obligation est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) -

  1. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; -
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) -
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. / La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 de ce code, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ; Considérant que si, à la date de la décision contestée, M. X, qui est dépourvu de passeport en cours de validité et de documents d'identité, était hébergé en qualité de demandeur d'asile, avec son épouse ses deux enfants, dans un logement d'hébergement temporaire géré par l'AFTAM, il est constant que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande d'asile et celle de son épouse par des décisions définitives en date du 24 janvier 2011 ; qu'ayant ainsi épuisé ses droits à hébergement dans ce logement, M. X ne pouvait être regardé comme disposant d'un lieu de résidence suffisamment stable pour permettre une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 septembre 2011 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE avait inexactement apprécié les faits de l'espèce en se fondant sur l'absence de domicile adéquat pour exclure toute mesure d'assignation à résidence ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. X, qui a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ou d'autres documents justificatifs de son identité et en précisant qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel fixe et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une décision d'assignation à résidence, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a suffisamment motivé l'arrêté prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que si M. X réside en France, ainsi qu'il a été dit, avec son épouse alors enceinte de trois mois et ses deux enfants, la circonstance qu'il a fait seul l'objet d'un placement en rétention administrative ne saurait conduire à regarder la décision contestée, eu égard à ses effets, comme ayant porté atteinte à ses droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté contesté du 6 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés en cours d'instance par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-3382 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 9 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Pavle X. Copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 11NT02773 2 1

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