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11NT02884

CETATEXT000025449210 J4_L_2012_02_000001102884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT02884, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02884 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-3706 du 20 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2011 par laquelle le maire de Plurien a délivré à Mme Catherine X un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section ZA n° 77 situé au lieudit ... ; 2°) de décider la suspension de l'exécution du certificat litigieux ; .................................................................................................................... Vu l'ensemble des autres pièces du dossier ; Vu l'instance au fond n° 1103705 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de M. Vivet représentant le PREFET DES COTES D'ARMOR ; - et les observations de Me Boquet substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Plurien ; Considérant que le PREFET DES COTES D'ARMOR relève appel de l'ordonnance du 20 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2011 par laquelle le maire de Plurien a délivré à Mme Catherine X un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section ZA n° 77 situé au lieudit ... ; Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes : Considérant que par décision du 24 mai 2011, le maire de Plurien a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section ZA n° 77 située au lieudit ... ; que par courrier du 20 juillet 2011, réceptionné le lendemain, le PREFET DES COTES D'ARMOR a invité le maire à retirer cet acte pour méconnaissance des dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que, par courrier du 29 juillet 2011, reçu en préfecture le 3 août suivant, le maire a rejeté le recours gracieux du préfet ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux expirait le 4 octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le déféré du préfet accompagné de la demande de suspension ont été enregistrés au greffe du tribunal le 3 octobre 2011 ; que, par suite, la commune de Plurien n'est pas fondée à soutenir que la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative n'était pas recevable en raison de la tardiveté du déféré préfectoral ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) ; et qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 de ce même code : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; Considérant que la parcelle cadastrée section ZA n° 77, pour laquelle Mme X a reçu un certificat d'urbanisme positif, s'intègre dans un compartiment de terrains délimité par trois voies, qui constitue l'extrémité Est d'un vaste espace naturel séparant le centre-bourg de Plurien du lieudit ... ; que si ce terrain jouxte, à l'Ouest, la seule parcelle bâtie de ce secteur, cadastrée section ZA n° 76, elle est bordée à l'Est par un ensemble de parcelles non construites, qui suivent la voie communale desservant la route départementale D 786, et s'ouvre au Sud sur un espace agricole classé en zone NCa du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que la parcelle litigieuse est, en outre, séparée du linéaire des constructions, sises au lieudit ..., qui comprend une quarantaine de constructions édifiées de part et d'autre de la rue des Fleurians, par le croisement de cette rue avec la voie communale déjà citée qui marque la limite de l'urbanisation à l'Est comme au Nord ; que le PREFET DES COTES D'ARMOR soutient, eu égard aux éléments qui précèdent, que le projet de Mme X constitue une extension de l'urbanisation qui n'est en continuité ni avec le centre de la commune de Plurien, ni avec le secteur urbanisé du lieudit ... ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen ainsi tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le PREFET DES COTES D'ARMOR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de décider que l'exécution du certificat d'urbanisme litigieux sera suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur le déféré du préfet tendant à son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Plurien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 11-3706 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2011 est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Rennes sur le déféré du PREFET DES COTES D'ARMOR tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 24 mai 2011 par le maire de Plurien à Mme X, l'exécution de cette décision est suspendue. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plurien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la commune de Plurien et à Mme Catherine X. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT02884 2 1

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