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10NC01893

CETATEXT000025449216 J5_L_2012_03_000001001893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 10NC01893, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01893 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERTIN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour Mme Yin A, domiciliée chez ... par Me Bertin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000998 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2010, par lequel le préfet du Doubs à refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de cet arrêt dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, qui a été donné à partir d'un formulaire pré-imprimé, est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qui figure sur cet avis, le défaut des soins qui lui sont indispensables peut entraîner pour elle, comme l'a indiqué son médecin traitant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle ne pourra pas, pour des raisons financières, accéder à des soins dans son pays d'origine ; elle pouvait bénéficier de plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, à tout le moins elle ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - sa fille ainée dispose des ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge ; - il y violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante cambodgienne, a demandé au préfet du Doubs la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de ce préfet, en date du 15 juin 2010, lui refusant cette délivrance et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Cambodge a été rejetée ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pris pour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 dudit code : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, qu'elle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée, qui doit poursuivre les soins pendant six mois, peut effectivement voyager et bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique, qui s'est prononcé au vu, d'une part, du certificat médical qui était joint à la demande adressée au préfet du Doubs et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement au Cambodge, a suffisamment motivé son avis du 2 mars 2010 ; qu'il ne pouvait, sans trahir le secret médical , expliciter davantage cet avis ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A établit, en produisant des certificats médicaux, qu'un pronostic vital pourrait être engagé en cas de défaut de prise en charge et si elle met en doute la qualité des médicaments disponibles au Cambodge, elle ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme A ne remplissait pas la condition d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois exigée à l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ; que c'est, dès lors, en tout état de cause, à bon droit que les premiers juges lui ont opposé cette condition pour écarter son moyen tiré de ce que le préfet du Doubs devait lui délivrer cette carte de résident ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen de Mme A tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour tant en qualité d'étranger malade qu'en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; que le préfet du Doubs, qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, pouvait, dès lors, décider, en application des dispositions précitées, que l'intéressée ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 15 juin 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 novembre 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le préfet du Doubs soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de cet arrêt dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01893 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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