CETATEXT000025449219 J5_L_2012_03_000001100684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 11NC00684, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00684 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 4 mai 2011, présentés pour M. Karim A, domicilié chez ..., par la SCP d'avocats Miravette--Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100091 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 2010, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Marne ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour est illégal, car il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ensemble celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son frère étant sa seule attache familiale en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 25 mai 2011, le mémoire présenté par le préfet de la Marne qui maintient les observations et conclusions qu'il avait présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu, enregistré le 19 janvier 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A par le cabinet d'avocats Devarenne Associés, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; M. A soutient que la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier en date du 23 janvier 2012 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser pour le cabinet d'avocats Devarenne Associés ; Vu la note en délibéré produite le 3 février 2012 pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 5 décembre 2003 à l'âge de treize ans accompagnant sa grand-mère à laquelle il avait été confié par un jugement de tutelle algérien ; que par un arrêté en date du 30 novembre 2011, M. A étant alors devenu majeur, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien valable un an en qualité d'étudiant ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a poursuivi des études en France, a obtenu un brevet technologique et général en 2006, un BEP production mécanique informatisée en 2008, un baccalauréat professionnel en 2011, et a eu de bons résultats en première année d'UFR STAPS ; que son frère, dont l'épouse est française, réside régulièrement sur le territoire français ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de séjour du préfet de la Marne doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté la demande de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mars 2011 et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 30 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Le préfet de la Marne est enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00684 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.