CETATEXT000025449222 J5_L_2012_03_000001100906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 11NC00906, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00906 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour Mme Arife MAZREKU épouse A, domiciliée ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005936 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 novembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : - elle a établi, depuis son entrée en France le 24 septembre 2007, avec son époux et leurs deux enfants, alors qu'elle ne peut rentrer dans son pays d'origine en raison de risques encourus, le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le sol français ; - son époux ne peut se faire soigner dans son pays d'origine le Kosovo ; - le décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle ne peut retourner au Kosovo compte tenu des risques de persécutions encourus par son mari, militant d'un parti politique, et qui a été victime d'une tentative de meurtre pas arme à feu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens présentés n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 7 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que, par arrêté en date du 23 novembre 2010, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante du Kosovo, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de la destination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme A soutient que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin serait illégal au motif que son époux, M. A, ne pourrait rentrer au Kosovo en raison de son état de santé et que ses attaches familiales seraient désormais établies sur le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant le mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis en date du 29 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine en raison des traumatismes qu'il y a subi, qu'il ne pourrait y accéder effectivement à des soins, M. A n'a pas contesté utilement que son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette circonstance n'est pas contredite par les certificats médicaux versés aux débats, lesquels ne font état que de la persistance d'une gêne et de séquelles d'une entorse du genou gauche ; que, par suite, Mme. A n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'état de santé de son époux la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour serait illégale ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des droits de Mme A au respect de ses intérêts privés et familiaux sur le sol français, l'intéressée se bornant à faire état des mêmes circonstances de fait qu'elle avait fait valoir devant le tribunal administratif sans procéder à aucune critique, sur ce point, du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arife MAEREKU épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC0906 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.