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11NC00907

CETATEXT000025449225 J5_L_2012_03_000001100907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/03/2012, 11NC00907, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00907 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. Bashkim A, domicilié ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005937 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 novembre 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît le fait qu'en France depuis le 24 septembre 2007, avec ses deux enfants, en raison des risques qu'il encourt au Kosovo en cas de retour, la famille A y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - il ne pourra être soigné dans son pays d'origine eu égard au contexte dans lequel il y a subi des traumatismes ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat au Kosovo en raison de ses activités politiques et ne peut donc y être renvoyé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 19 septembre 2011, le mémoire produit par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé ; Vu la décision en date du 7 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que par arrêté, en date du 23 novembre 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A, ressortissant du Kosovo, le renouvellement de son titre de séjour provisoire en qualité d'étranger malade qui lui avait été délivré en dernier lieu pour la période du 21 avril au 20 octobre 2010 ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant le mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis en date du 29 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, qu'il ne pourrait y accéder effectivement à des soins en raison des traumatismes qu'il y a subis, l'appelant ne conteste pas utilement que son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette circonstance n'étant pas contredite par les certificats médicaux versés aux débats lesquels ne font état que de la persistance d'une gêne et de séquelles d'une entorse du genou gauche ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision préfectorale portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des droits de M. A au respect de ses intérêts privés et familiaux sur le sol français, l'intéressé se bornant à faire état des mêmes circonstances de fait qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif sans procéder à aucune critique, sur ce point, du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de ce refus, ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que M. A n'apporte, notamment s'agissant des agressions dont il aurait été victime dans son pays d'origine, aucun élément probant tendant à faire apparaître qu'il serait exposé, en cas de retour au Kosovo, à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, M. A dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 14 mars 2008 et 25 septembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile les 28 avril 2009 et 10 juin 2010, ne saurait faire valoir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 novembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ses conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bashkim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC0907 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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