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11MA04360

CETATEXT000025449230 J6_L_2012_01_000001104360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 31/01/2012, 11MA04360, Inédit au recueil Lebon 2012-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04360 suspension sursis C MORIZUR Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2011 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 29 novembre 2011), présentée pour M. B A, domicilié ...

(06100); M. A demande à la cour : - de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans à compter de la notification de ladite décision ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, Me Morizur, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2012, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité guinéenne, entré en France en 2006 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant , s'est vu opposer une décision de refus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire le 16 février 2010, décision notifiée le 18 février 2010, devenue définitive ; que s'étant maintenu sur le territoire national, M. A a fait l'objet, le 25 octobre 2011, sur le fondement de l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 28 octobre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par un recours enregistré le 25 novembre 2011 au greffe de la Cour, M. A a relevé appel de ce jugement ; que, par la présente requête, il sollicite du juge des référés de la Cour, la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2011 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) ; Considérant que, par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle ; qu'après avoir expressément rappelé que, conformément à une règle générale de procédure contentieuse applicable en l'absence de texte contraire, l'appel formé contre le jugement rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas suspensif, le législateur, en limitant à un mois la durée du délai d'appel et en spécifiant que l'appel doit être présenté devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui, a entendu prévoir qu'il est statué sur cet appel dans de brefs délais ; que, par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'il lui est loisible, au demeurant, de demander à la Cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 N°11MA04360 335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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