CETATEXT000025449251 J6_L_2012_02_000000904730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 09MA04730, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04730 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BOULISSET M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Boulisset, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701984 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a opposé un refus à sa demande de remboursement de frais de changement de résidence, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de lui payer ces frais et les frais de transports y attenant et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral pour le harcèlement professionnel qu'il estime avoir subi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'opérer le remboursement desdits frais dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par le harcèlement moral dont il a été victime ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Boulisset, pour M. A ; Sur les conclusions relatives au remboursement des frais de changement de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : 1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l'emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d'affectation fixée pour cet emploi ; 2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées (...) ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. (...). Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret. (...) Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (...). Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article pour une mutation sur demande. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, conseiller d'administration scolaire et universitaire, qui a été muté sur sa demande au lycée Arago à Perpignan à compter du 1er septembre 2006, ne remplit pas les conditions, limitativement prévues par les dispositions susmentionnées pour obtenir le bénéfice du remboursement des frais de changement de résidence depuis son précédent poste au lycée Kléber de Strasbourg, dès lors que, muté d'office dans ce dernier établissement par un arrêté qui devait faire l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 février 2006, il n'est resté dans ce dernier établissement que pendant vingt mois de janvier 2005 à août 2006 et que la mutation d'office dont il avait fait l'objet n'était pas la conséquence d'une suppression, d'un transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché son jugement d'une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a opposé un refus à sa demande de remboursement de frais de changement de résidence et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser lesdits frais ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 09MA04730 36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.