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10MA00337

CETATEXT000025449254 J6_L_2012_02_000001000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00337, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00337 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010 sous le n°10MA00337, présentée par Me Girard, avocat, pour Mme Séverine A, demeurant ... ; Mme Séverine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703854 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Carcassonne à lui verser une indemnité de 8 738,99 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du non-renouvellement de son contrat, ensemble a rejeté sa demande de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner cet établissement public local à lui verser, à titre principal : - une indemnité de 2 750,79 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir pour avoir effectué 78 % d'un service à temps complet, - une indemnité de 1 527,08 euros en réparation du préjudice subi par l'illégalité de la conclusion initiale du contrat ; 3°) de condamner cet établissement public local à lui verser, à titre subsidiaire, une indemnité de 9 502,53 euros en réparation du préjudice à liquider pour rupture tardive du contrat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, d'en faire bénéficier la société d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier, en application des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment ses articles 12 et 13 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret modifié n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été recrutée comme adjoint administratif contractuel par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Narbonne, par trois contrats à durée déterminée successifs au titre des périodes courants du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, puis du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, puis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que par décision du 30 novembre 2006, le dernier contrat n'a pas été renouvelé ; Considérant, d'une part, que Mme A a demandé en première instance la condamnation de l'EPLEFPA de Narbonne à lui verser une indemnité de 8 738,99 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat, en estimant qu'elle avait droit à une année de contrat renouvelé sur 2007, et en décomposant cette somme de 8 738,99 euros en une année de salaires de 9 162,48 euros, plus 352,82 euros de primes afférentes, soit 9 515,30 euros, auxquels il convient de rajouter la somme de 763,54 euros correspondant à un mois de préavis non respecté et de soustraire la somme de 1 539,85 d'indemnités journalières de maternité qu'elle a touchées du 1er janvier 2007 au 20 mars 2007 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ; Considérant, d'autre part, que devant le juge d'appel, Mme A demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'EPLEFPA de Narbonne à lui verser l'indemnité réclamée en première instance, portée à 9 502,53 euros en appel, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat, en estimant qu'elle avait droit à une année de contrat renouvelé sur 2007, et en décomposant cette somme de 9 502,53 euros en une année de salaires de 9 162,48 euros, plus 352,82 euros de primes afférentes, soit 9 515,30 euros, auquel il convient de rajouter la somme de 1 527,08 euros correspondant à deux mois de préavis non respecté et de soustraire la somme de 1 539,85 euros d'indemnités journalières de maternité qu'elle a touchées du 1er janvier 2007 au 20 mars 2007 ; qu'en outre, Mme A demande à la Cour la condamnation de l'EPLEFPA de Narbonne à lui verser, d'une part, la somme de 1 527,08 euros correspondant à deux mois de préavis non respecté en réparation du préjudice subi par l'illégalité commise lors de la conclusion du contrat, d'autre part, une nouvelle indemnité de 2 750,79 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant 27 mois pour avoir effectué 78 % d'un service à temps complet au lieu des 70 % mentionnés par son contrat de travail et ses feuilles de paye ; Sur les conclusions nouvelles en appel : Considérant que Mme A réclame désormais à titre principal devant la Cour, une indemnité de 2 750,79 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir pour avoir effectué 78 % d'un service à temps complet, ainsi qu'une indemnité de 1 527,08 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité initiale entachant la conclusion de son premier contrat et correspondant forfaitairement à deux mois de salaire ; Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant, d'une part, que la somme de 2 750,79 euros susmentionnée est réclamée par Mme A au titre du complément de salaires qu'elle estime lui être dû sur l'ensemble de sa période d'embauche de 27 mois, du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2006, au motif qu'elle a travaillé de façon effective sur la base d'un ratio de 78 % d'un service à temps complet, et qu'elle n'a été rémunérée que sur la base du ratio de 70 %, tel que prévu par son contrat de travail et qu'il figure sur ses feuilles de paye ; que ces conclusions nouvelles en appel sont afférentes aux modalités d'exécution de ses trois précédents contrats et reposent ainsi sur un fait générateur distinct de celui de la faute initialement invoquée en première instance relative à la légalité du non-renouvellement du dernier contrat ; que l'appelante ne peut invoquer la cause juridique de l'enrichissement sans cause afin d'être recevable à invoquer pour la première fois en appel son préjudice né de l'exécution irrégulière de ses contrats d'embauche, en l'absence de nullité desdits contrats ; Considérant, d'autre part, que la demande tendant au versement d'une indemnité de 1.527,08 euros, réclamée en réparation du préjudice subi par l'illégalité initiale fautive entachant la conclusion du premier contrat, repose aussi sur un fait générateur distinct de celui de la faute initialement invoquée en première instance relative à la légalité du non-renouvellement du dernier contrat ; que l'appelante ne peut non plus invoquer la cause juridique de l'enrichissement sans cause afin d'être recevable à invoquer pour la première fois en appel ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A demandant à la Cour de condamner l'EPLEFPA de Narbonne à lui verser les indemnités susmentionnées de 2 750,79 euros et de 1 527,08 euros sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'EPLEFPA de Narbonne à réparer les conséquences dommageables du non-renouvellement du dernier contrat en réclamant à ce titre l'indemnité susmentionnée de 8 738,99 euros, portée en appel à 9 502,53 euros en appel : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de article 6 de la même loi : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 des trois contrats d'embauche à durée déterminée successifs de l'intéressée, après avoir visé l'article 4 précité et le premier alinéa 1 de l'article 6 précité, mentionne explicitement que l'intéressée est embauchée à temps incomplet à 70 % ; que dans ces conditions, les contrats à durée déterminée doivent être regardés comme ayant été conclus sur la base de l'alinéa 1er de l'article 6 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'article 5 desdits contrats stipule une durée hebdomadaire d'obligation de service de 27h30, soit 70 % de l'ancienne durée légale hebdomadaire de 39 heures, mais 78 % de la durée légale hebdomadaire de 35 heures en vigueur à la date des contrats litigieux, telle que prévue par l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, en vertu duquel la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement ; qu'il s'ensuit que l'article 5 de ces trois contrats est illégal et que, par suite, s'agissant d'une clause indivisible du contrat d'embauche, ces contrats sont eux-mêmes illégaux ; Considérant, en troisième lieu, que cette illégalité commise lors de la conclusion des contrats à durée déterminée successifs de l'intéressé ne peut, à elle seule, transformer lesdits contrats en un contrat à durée indéterminée, au regard notamment des articles 12 et 13 de la loi n° 2005-843 susvisée compte tenu de la faible durée totale de la période d'embauche, et nonobstant le fait que ces contrats aient été rémunérés sur un emploi permanent ; que cette illégalité ne peut non plus provoquer, à elle seule, l'illégalité du non-renouvellement du dernier contrat, en l'absence de tout droit au renouvellement de ce dernier contrat ; qu'il aurait appartenu à l'administration, si elle avait décidé un tel renouvellement dans l'intérêt du service, de conclure un contrat respectant la durée légale hebdomadaire de 35 heures ; que l'appelante n'établit ni même n'allègue que ce non-renouvellement n'aurait pas été décidé dans l'intérêt du service ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat au 31 décembre 2006 a été prise le 30 novembre 2006 seulement et notifiée à l'intéressée par envoi posté le 4 décembre 2006 et que, par voie de conséquence, le délai de prévenance prévu par l'article 45 précité a été méconnu ; que la méconnaissance de ces dispositions procédurales, d'une part, est sans influence sur la légalité elle-même de la décision du 30 novembre 2006, comme le fait que cette décision n'a pas été motivée, d'autre part, ne peut faire regarder le non-renouvellement en litige comme un licenciement, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'en revanche, cette méconnaissance est de nature à justifier l'indemnisation de l'intéressée des préjudices qu'elle estime avoir subis en ayant été tardivement avertie du non-renouvellement de son contrat, à la condition que ces préjudices soient établis ; que l'appelante n'est pas fondée à réclamer à ce titre la somme de 1 527,08 euros correspondant à deux mois de préavis, aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionnant le non-respect du délai de prévenance d'une telle indemnisation forfaitairement calculée ; qu'elle n'établit aucun préjudice financier ou matériel spécifique qui serait né de la perte de chances sérieuses de trouver, pendant ce délai de prévenance, un autre emploi ; qu'elle n'allègue aucun préjudice moral qui serait spécifiquement lié au non-respect de ce délai de prévenance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public local intimé à lui verser la somme de 8 738,99 euros, portée à 9 502,53 euros en appel, en réparation des préjudices subis à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de la partie intimée, qui n'est pas la partie perdante, les frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ; D E C I D E : Article 1er : L'appel susvisé n° 10MA00337 de Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Séverine A, à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Narbonne et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 10MA00337 2 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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