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10MA00518

CETATEXT000025449258 J6_L_2012_02_000001000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00518, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00518 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PAZZANO ; PAZZANO ; PAZZANO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, sous le n° 10MA00518, présentée par Me Pazzano, avocat, pour Mme Saloi A, demeurant ... ; Mme Saloi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704374 du 27 novembre 2009, notifié le 11 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2007 du préfet des Alpes-Maritimes la suspendant de ses fonctions d'agent administratif, ensemble a rejeté sa demande de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler ladite décision du 15 juin 2007 ; 3°) de prononcer sa réintégration ; 4°) de statuer sur sa demande formée au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, sous le n° 10MA00519, présentée par Me Pazzano, avocat, pour Mme Saloi A, demeurant ... ; Mme Saloi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704774 du 27 novembre 2009, notifié le 11 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 du préfet des Alpes-Maritimes mettant fin à son contrat, ensemble a rejeté sa demande de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler ladite décision du 26 juillet 2007 ; 3°) de prononcer sa réintégration ; 4°) de statuer sur sa demande formée au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2010 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l' application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi susvisée n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi (...) La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation (...) Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa. La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ; Considérant que Mme A a été recrutée à la préfecture des Alpes-Maritimes, dans la cadre juridique de l'article 22 bis précité, par contrat dit de parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat (PACTE), conclu le 8 juin 2006 et prolongé pour une durée de six mois, du 12 juin 2006 au 12 décembre 2007, par avenant du 8 juin 2007 ; qu'elle a été affectée comme agent d'accueil au service chargé de l'admission au séjour des ressortissants étrangers ; que par la première décision attaquée du 15 juin 2007, elle a été suspendue de ses fonctions pour s'être connectée à deux reprises le 5 février 2007 sur le réseau informatique interne de la préfecture et avoir modifié des données relatives à un dossier, qu'elle n'avait pas à traiter, dans l'application nationale AGDREF relative au séjour des étrangers en France ; que par la seconde décision attaquée du 26 juillet 2007, intitulée fin de contrat, elle a été licenciée en cours de contrat pour motif disciplinaire, en raison du même fait incriminé de modification d'un dossier dudit fichier sans autorisation ; En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées : Considérant, d'une part, que l'appelante soutient que la décision attaquée du 15 juin 2007 signée par M. D et que la décision attaquée du 27 juillet 2007 signée par M. C seraient entachées de vice de compétence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. D, secrétaire général de la préfecture, et en l'absence de ce dernier à divers sous-préfets, dont M. C, par arrêté de délégation de signature n° 2007-102 du 2 mars 2007, régulièrement publié le 5 mars 2007 ; que cet arrêté préfectoral ne porte pas délégation générale de signature et inclut la matière en litige ; que, dans ces conditions, le moyen de légalité externe susmentionné doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait reproché à l'appelante à l'origine de sa suspension, puis de son licenciement pour motif disciplinaire en cours de contrat, consiste en une connexion le 5 février 2007 à deux reprises (14 h 23 et 14 h 26) sur le réseau informatique préfectoral à fin de modifier, dans l'application AGDREF, des données du dossier de M. B, son ex-mari de nationalité tunisienne, alors qu'elle n'avait pas d'autorisation à cette fin ; que la matérialité de ce fait n'est pas contesté ; S'agissant de la suspension attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En cas de faute grave commise par un agent recruté en application du présent décret, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Sauf en cas de poursuites pénales, sa situation doit être réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ; Considérant, en premier lieu, que l'appelante soutient que la modification qu'elle a opérée dans le dossier de M. B n'avait pour simple but que d'actualiser ledit dossier au regard du divorce intervenu entre elle et M. B le 23 décembre 2005 ; que toutefois, à la date de la suspension, en l'absence de résultats de toute enquête administrative ou pénale sur le contenu exact de la modification incriminée, le seul fait d'avoir modifié sans autorisation un fichier de l'application AGDREF doit être regardé comme une faute grave au sens des dispositions précitées de nature à justifier légalement une suspension sans erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante soutient que son contrat avait été renouvelé le 8 juin 2007 après avis de la commission de titularisation, soit seulement 7 jours avant la suspension en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note interne à la préfecture, que le renouvellement du contrat pour une période de six mois a été proposé, certes et d'une part, en raison de l'échec de l'intéressée aux épreuves d'évaluation prévues par l'article 19 du décret susvisé du 2 août 2005 et afin de pouvoir statuer à nouveau sur son aptitude professionnelle, mais aussi et d'autre part, au motif que cette période de six mois permettrait de vérifier l'exactitude matérielle des faits alors évoqués par la direction des libertés publiques, à savoir l'utilisation frauduleuse de l'application AGEDREF ; que dans ces conditions, la suspension en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen de l'appelante tiré de la violation de l'article 45 de la loi susvisée de 1978 dite informatique et liberté est inopérant dans la présente procédure de suspension d'un agent à titre conservatoire, nonobstant la circonstance que le secrétaire général de la préfecture a, parallèlement à la suspension, informé le 19 juin 2007 le procureur de la République, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, des faits qui ont été portés à sa connaissance par la note interne susmentionnée et qui sont susceptibles d'être qualifiés de délit au regard notamment des dispositions pénales de cette loi ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'appelante aurait été victime, en réalité, de pratiques vexatoires à connotation notamment raciste qui seraient à l'origine de la suspension n'est pas sérieusement établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par son appel n° 10MA00518, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté, par le premier jugement attaqué susvisé, ses conclusions à fin d'annulation de la suspension en litige ; que les conclusions à fin de réintégration formulées dans cet appel n° 10MA00518 doivent être rejetées par voie de conséquence ; S'agissant de la décision attaquée de licenciement pour motif disciplinaire : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2005-902 susvisé : Postérieurement à la période d'essai et après avis du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas de manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat, de refus de signer la convention de formation et de faute disciplinaire (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que l'appelante, de nationalité française, s'est mariée le 6 juin 2001 avec M. B, de nationalité tunisienne, qui a obtenu à ce titre une carte de résident ; que leur divorce a été prononcé le 23 décembre 2005, postérieurement à leur séparation de fait ; que M. B, s'étant marié en Tunisie le 15 janvier 2005, a sollicité le regroupement familial pour sa nouvelle épouse et que c'est à cette occasion que l'agent chargé de l'instruction de ce dossier s'est rendu compte de ce que des éléments manquaient dans le dossier de M. B sur son passé ; qu'il ressort de l'enquête interne diligentée pendant la période de suspension que le contenu de la modification informatique incriminée n'a pas consisté à rajouter, aux données existantes dans le dossier de M. B, une donnée non erronée n'y figurant pas, comme la date du divorce susmentionné, mais a consisté pour Mme A à effacer dans ledit dossier son propre nom en qualité d'ancienne épouse, en le remplaçant par la mention INC (inconnue), ainsi que la date de son mariage, alors même qu'elle n'avait aucune autorisation d'accès à ce dossier ; que ce fait est qualifiable de faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction, nonobstant la circonstance que le signalement susmentionné au procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale n'ait donné aucune suite, dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle modification sans autorisation a pu justifier un licenciement en cours de contrat pour faute disciplinaire sans erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment du fait que l'intéressée avait été embauchée contractuellement à titre probatoire dans le cadre de l'article 22 bis précité, en ayant donc vocation à être titularisée au terme de ce contrat, et ce, quelle qu'ait été par ailleurs sa motivation personnelle à avoir pratiqué une telle modification sans autorisation ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance qu'elle a porté plainte contre M. B pour polygamie en juillet 2007 ; qu'en effet, étant agent en situation probatoire, il ne lui appartenait pas d'accéder à un fichier non autorisé et de le modifier de sa propre initiative, mais de contacter l'agent chargé dudit dossier à fin de lui signaler d'éventuels faits à prendre en compte ; que ne saurait non plus démontrer une erreur manifeste d'appréciation la circonstance que son contrat avait été renouvelé le 8 juin 2007 après avis de la commission de titularisation, soit seulement six semaines avant le licenciement en litige ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'appelante aurait été victime, en réalité, de pratiques vexatoires à connotation notamment raciste qui seraient à l'origine du licenciement attaqué, n'est pas sérieusement établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par son appel n° 10MA00519, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté, par le second jugement attaqué susvisé, ses conclusions à fin d'annulation de l'éviction en litige ; que les conclusions à fin de réintégration formulées dans cet appel n° 10MA00519 doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'appelante au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée n° 10MA00518 de Mme A est rejetée. Article 2 : La requête susvisée n° 10MA00519 de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saloi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00518 - 10MA005192 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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