CETATEXT000025449260 J6_L_2012_02_000001000670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00670, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00670 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour Mme Marie-Rose A, demeurant ... par Me Moschetti, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801317 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Mandelieu - La Napoule a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation du centre communal d'action sociale à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement illégal ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Mandelieu - La Napoule à lui verser : - la somme de 71 591 euros au titre de la perte de rémunération et porter à cette somme le montant de 10 000 euros alloué par les premiers juges, - la somme de 4 958 euros au titre de la prime annuelle, - lesdites sommes portant intérêts depuis la date à laquelle elle était en droit de les percevoir ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Mandelieu - La Napoule à lui verser : - la somme de 4 825 euros au titre des congés annuels pour 2002, - la somme de 4 886 euros au titre du loyer de l'appartement, - la somme de 982,73 euros au titre des frais de garde-meubles, - la somme de 758 euros au titre des intérêts d'emprunt, - la somme de 1 221,10 euros au titre des frais de déménagement, - la somme de 1 299,76 euros au titre des frais de déplacement, - la somme de 25 372,18 euros au titre du préjudice financier complémentaire, - la somme de 70 000 euros au titre du préjudice moral et porter à cette somme le montant de 2 000 euros alloué par les premiers juges, - la somme de 35 438, 25 euros au titre du préjudice de retraite, - la somme de 8 475 euros au titre du préjudice de perte des droits du régime général, ces sommes portant intérêts à compter de la date de la réclamation préalable ; 4°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Mandelieu - La Napoule à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Moschetti pour Mme A et de Me Blanco pour le centre communal d'action sociale de Mandelieu-La Napoule ; Considérant que, le 20 septembre 2001, Mme Marie-Rose A a été recrutée par le centre communal d'action sociale de la commune de Mandelieu - La Napoule, par un contrat d'une durée d'un an, pour exercer les fonctions de directrice dudit établissement ; qu'au terme de cette première période, le contrat de l'intéressée a été renouvelé pour une durée de deux ans, jusqu'au 15 septembre 2004 ; que, par arrêté en date du 26 février 2003, le président du centre communal d'action sociale a suspendu Mme A de ses fonctions et, par arrêté en date du 26 mars 2003, la même autorité a licencié l'intéressée au double motif qu'elle aurait falsifié le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration d'établissement et qu'elle aurait signé un contrat, le 28 février 2002, en lieu et place du président de l'établissement, sans au surplus respecter les règles de passation des marchés publics ; que, par un jugement en date du 30 janvier 2004, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 avril 2007, ces deux arrêtés ont été annulés, dès lors que la matérialité de la première faute reprochée à Mme A n'était pas établie et qu'il ne résultait pas de l'instruction que le président de l'établissement aurait pris la décision de la licencier en se fondant sur les seuls faits se rapportant à la signature des pièces contractuelles ; que, par jugement n° 0801317 en date du 11 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule à verser à Mme A la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007, eux-mêmes capitalisés à compter du 6 mars 2009 ; que le tribunal a également renvoyé Mme A devant son ancien employeur pour qu'il procède à la liquidation de l'indemnité qui lui était due au titre de ses congés annuels pour 2002 ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il ne donne qu'une satisfaction partielle à ses conclusions indemnitaires ; que le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule conclut au rejet de la requête d'appel sans présenter de conclusions incidentes ; Sur la responsabilité : Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ce qui n'est au demeurant pas contesté, l'éviction irrégulière de Mme A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'autorité administration, pour autant qu'elle ait été à l'origine de préjudices directs et certains pour l'agent irrégulièrement évincé ; Sur le préjudice : Considérant que l'indemnité à laquelle a droit un agent public illégalement évincé, lors de la reconstitution de sa carrière, est égale à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son activité et les allocations chômage qu'il a perçues pendant la période d'éviction illégale ; que la période d'indemnisation à laquelle peut prétendre Mme A s'étend entre la date à laquelle son licenciement a été décidé et la date à laquelle le contrat qui la liait au centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule était censé s'achever, soit le 15 septembre 2004 ; Sur la perte de rémunération : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant son licenciement, Mme A percevait un traitement brut d'environ 4 000 euros, soit un traitement net qui peut être évalué à 3 200 euros ; que pour la période en cause, soit 17 mois et demi, elle a ainsi supporté des pertes de traitements dont le montant, net, peut être évalué, compte tenu des pièces produites, à la somme de 56 000 euros ; qu'elle a également été privée de la prime de fin d'année, d'un montant d'environ 4 950 euros, et dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas présenté le caractère d'un complément de rémunération ; que sur cette même période, l'intéressée a perçu des allocations chômage, d'un montant d'environ 35 000 euros, qu'il y a lieu de déduire, contrairement à ce que l'appelante soutient ; que la perte de rémunération qu'elle a supportée peut ainsi être évaluée à la somme de 26 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement aux fins de tirer les conséquences des agissements fautifs dont Mme A se serait rendue responsable, dans la mesure où l'instruction ne permet pas de déterminer la sanction disciplinaire que le président du centre communal d'action sociale aurait choisi d'appliquer compte tenu des motifs du jugement annulant le licenciement ; Sur la perte des droits à pension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; Considérant que Mme A ne peut utilement demander que soit réparée la perte de ses droits à pension pour la période postérieure au 15 septembre 2004, dès lors qu'elle n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; qu'en ce qui concerne les droits revendiqués pour la période du 26 mars 2003 au 15 septembre 2004, s'il n'est pas contesté que le centre communal d'action sociale n'a pas exécuté le jugement annulant le licenciement de l'appelante, en s'abstenant de procéder à sa réintégration juridique, qui impliquait la reconstitution des droits à pension sur la période en litige, il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme A aurait saisi la juridiction administrative compétente d'une demande d'exécution dans les conditions posées par l'article L.911-4 précité ; qu'elle n'est donc pas recevable, dans le cadre du présent arrêt, à demander réparation d'un préjudice dont le principe et l'étendue ne sont pas encore fixés à la date du présent arrêt ; Sur les préjudices annexes : Considérant que Mme A n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle n'aurait pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2002, qui relève en tout état de cause d'un litige distinct du licenciement irrégulier ; que les préjudices dont elle demande l'indemnisation, se rapportant au loyer de l'appartement, aux frais de garde-meuble et aux frais de déménagement ne présentent pas de lien direct et certain avec ce licenciement, dès lors qu'il s'agit de frais que Mme A aurait dû assumer en toute hypothèse, que son licenciement ne la contraignait pas à déménager, ou qu'il ne résulte pas de l'instruction que la relation contractuelle qui la liait au centre communal d'action sociale se serait poursuivie au delà du terme convenu ; que, par ailleurs, compte tenu des allocations chômage qui lui ont été versées, et faute pour Mme A d'apporter des explications précises quant aux difficultés financières qui l'auraient contrainte à contracter un emprunt, le lien de causalité entre la décision de la licencier et l'obligation d'avoir à assumer les intérêts de cet emprunt, au delà, en tout état de cause, du mois de septembre 2004, ne peut être regardé comme établi ; Sur le préjudice moral : Considérant qu'il ne résulte de l'instruction que le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule aurait cherché à nuire à l'honneur ou la réputation professionnelle de Mme A en diffusant les faits qui lui étaient reprochés et en adoptant des comportements qu'elle qualifie d'intempestifs ; que le tribunal n'a dès lors pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral destiné à réparer le licenciement fautif dont elle a fait l'objet, eu égard à la faute professionnelle qu'elle a elle-même commise, en l'évaluant à 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnisation que le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule a été condamné à verser à Mme A doit être porté à la somme de 28 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 28 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule, partie perdante, ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La somme que le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule a été condamné, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 décembre 2009 à verser à Mme A est portée à 28 000 euros (vingt huit mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule versera à Mme A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 11 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Rose A, au centre communal d'action sociale de Mandelieu - La Napoule et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA006702 60-04-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère indemnisable du préjudice - Autres conditions. 60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.