CETATEXT000025449263 J6_L_2012_02_000001000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00853, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00853 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOULIN Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2010, présentée pour M. Orhan A, demeurant chez ..., par Me Moulin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907282 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les observations de Me Moulin pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement n° 0907282 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A expose qu'il est entré en France en 2002 et qu'il y réside depuis de façon continue, se prévalant d'une intégration par le travail ; que pour en justifier, il se limite à produire quelques attestations de domiciliation postale entre 2004 et 2006, une attestation d'hébergement en date du 7 avril 2009, la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec période d'essai de trois semaines en date du 8 septembre 2008, des copies ponctuelles de correspondances et de documents liés à sa situation administrative, ses diverses demandes d'asile et d'admission au séjour demeurées infructueuses, ainsi qu'une déclaration de revenus pour l'année 2007 ne mentionnant aucun revenu ; que ces pièces, compte tenu de leur nature ou de leur caractère parcellaire, ainsi que les nouvelles pièces produites en appel, pour l'essentiel sur une période postérieure à l'arrêté de refus de séjour, ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour sur la période revendiquée et l'intégration professionnelle alléguée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A serait entré en France à l'âge de 39 ans, après avoir construit sa vie familiale en Turquie, où résident son épouse et leurs sept enfants ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que M. A, dont les trois demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir sa qualité d'activiste kurde et la réalité des risques qu'il expose courir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00853 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Orhan A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA008532 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.