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10MA00877

CETATEXT000025449265 J6_L_2012_02_000001000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00877, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00877 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2010, présentée pour M. Ali Abdallah A, ... par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908701 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinzaine suivant la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2000-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement des audiences ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour qu'il avait présentée en faisant valoir sa qualité de père d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision de refus de séjour mentionne les circonstances de droit applicables à la situation de M. A, dont, notamment, les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui n'est tenu de mentionner que les circonstances propres à la situation de l'étranger sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision, a indiqué que M. A ne justifiait pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis, au moins, deux ans ; qu'ainsi, et alors même que n'a pas été précisée la nationalité française de l'enfant, qui n'aurait pas conduit le préfet à prendre une décision différente, la décision contestée est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que les pièces produites par M. A, pour l'essentiel postérieures au 16 septembre 2009, date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que celui-ci participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, depuis sa naissance en juin 2007 ou depuis au moins deux années ; que les attestations d'un médecin et de la mère de l'enfant, imprécises quant à la durée et l'intensité de l'investissement de M. A auprès de son fils, n'établissent pas davantage que les conditions exigées par l'article L. 313-11-6° précité étaient satisfaites à la date de la décision contestée ; que dans ces conditions, le préfet, qui a porté une appréciation sur ces conditions légales sans ajouter à la loi, a pu légalement refuser la délivrance du titre sollicité ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les pièces produites au dossier n'apportent que peu de précisions sur l'intensité de la relation que M. A, entré en France en mai 2008, entretiendrait avec son fils, né en juin 2007 ; que M. A, célibataire, n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toute autre attache familiale aux Comores où il a vécu jusqu' à l'âge de trente-deux ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en opposant un refus à la demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuivait ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A d'une erreur manifeste ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés en ce qui concerne la décision de refus de séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes dans l'appréciation de la légalité de la décision fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00877 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Abdallah A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA008772 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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