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10MA00898

CETATEXT000025449267 J6_L_2012_02_000001000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00898, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00898 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010, présentée pour M. , demeurant chez M. C, ...

(13001), par Me Febbraro, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907275 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. , de nationalité turque et se disant d'origine kurde, expose être entré en France en 2003 et y résider depuis de façon continue ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 30 septembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que les premiers juges ont estimé que les pièces produites par M. ne suffisaient pas à établir, d'une part, la durée et la continuité de son séjour, et, d'autre part, son intégration professionnelle, personnelle et familiale en France ; que M. , célibataire et dont les parents résident en Turquie, n'apporte aucune pièce complémentaire de nature à établir ses allégations relatives à son séjour et son intégration ; qu'il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que M. , dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en novembre 2004, ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. , partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00898 de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA008984 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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