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10MA00903

CETATEXT000025449269 J6_L_2012_02_000001000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00903, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00903 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010 sous le n° 10MA00903, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Seher A, demeurant à ... ; Mme A, de nationalité turque, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907824 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision prise par la même autorité l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte financière, d'instruire à nouveau son dossier ; - à ce que la somme de 1.500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris les dépens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte financière de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité turque, née en 1985, est entrée sur le territoire français en août 2007 à l'âge de 22 ans ; qu'elle s'est mariée en mai 2008 avec M. Gürgin A, de nationalité turque, lequel, à la date des décisions attaquées du 7 octobre 2009, était titulaire d'un titre de séjour d'un an expiré et d'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 septembre 2009 au 3 décembre 2009 ; que dans ces conditions, compte tenu de la faible durée de vie commune entre les époux, à supposer même, comme elle l'allègue, que les intéressés aient vécu en concubinage depuis le mois d'août 2007 avant de se marier, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée ; Considérant, en second lieu, que l'appelante soutient qu'elle était enceinte à la date des décisions attaquées et que, l'embryon possédant la personnalité juridique, les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, dite convention de New York, auraient été méconnues ; qu'il ressort toutefois du certificat médical versé au dossier que la conception de l'enfant est située entre le 20 et 30 novembre 2009, soit postérieurement à la date des décisions attaquées ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'article 3-1 de ladite convention est en tout état de cause inopérant ; que pour le même motif, l'appelante ne peut utilement invoquer une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son état de grossesse, lequel est postérieur à la date des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée n° 10MA00903 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Seher A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA009032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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