CETATEXT000025449273 J6_L_2012_02_000001000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA00914, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00914 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010, présentée pour M. , demeurant ...
(13002), par Me Febbraro, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907955 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. , tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 13 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, au motif que cet arrêté était suffisamment motivé, que les pièces qu'il avait produites étaient trop fragmentaires et imprécises pour justifier la durée et la continuité de son séjour, qu'il n'apportait pas d'éléments pour établir la réalité d'une vie privée et familiale en France, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues, qu'il n'apportait aucun élément de nature à justifier de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les risques pour sa vie ou sa liberté qu'il invoquait en se prévalant des articles 2,3,6, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas démontrés ; Considérant que M. ne développe devant la Cour aucun moyen autre que ceux exposés en première instance ; que les deux moyens qu'il réitère, relatifs à la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d'aucun élément nouveau ; qu'il y a donc lieu de les écarter, par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés par les juges de première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de M. d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. , partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00914 de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA009143 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.