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10MA01024

CETATEXT000025449277 J6_L_2012_02_000001001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA01024, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01024 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01024, présentée pour la COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité Hôtel de Ville à Gaja et Villedieu

(11300), par Me Margall, avocat ; La COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804066 du 29 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération du 11 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à émettre un titre de recettes à l'encontre de M. A pour un montant de 24 876,61 euros ; 2°) de constater l'inexistence de la délibération du 23 mai 2005 par laquelle le conseil municipal a décider la réalisation de travaux de création d'un poste de basse tension pour un terrain appartenant à M. A subsidiairement de constater son illégalité ; 3°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Mahistre de la SCP Margall-D'Albenas pour la COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU ; - et les observations de Me Bequain de Coninck de la SCP Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier-Charpy Considérant que par délibération du 23 mai 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU a décidé d'engager des travaux permettant l'électrification de terrains appartenant originellement à M. A ; que le maire nouvellement élu de cette commune, estimant que ces dépenses n'auraient pas dû être engagées, a, par délibération du 11 juillet 2008, été autorisé à émettre un titre de recettes à l'encontre de M. A pour un montant de 24 876,61 euros ; que par le jugement du 29 décembre 2009 dont la commune relève appel, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que par délibération du 11 mai 2010 le conseil municipal de Gaja et Villedieu a autorisé son maire à ester en justice dans la présente instance ; que M. A soutient que cette dernière a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire sont illégales ; que, d'abord, ce dernier, s'il était présent, s'est abstenu lors de ce vote ; qu'ensuite, il n'est pas établi que sa présence ait été de nature à exercer une influence sur ledit vote ; qu'enfin, il ne saurait utilement se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'il lui appartenait au premier chef d'adopter le comportement adéquat en sachant qu'il était intéressé à l'affaire relative à cette délibération au sens des dispositions sus mentionnées ; que ces dernières n'ont dès lors pas été méconnues ; que M. A n'est pas plus fondé à soutenir que la production tardive de la délibération en cause, dont il avait connaissance comme il vient de l'être dit, serait constitutive d'un détournement de procédure ; que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du maire de Gaja de Villedieu ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que LA COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU a présenté en première instance des conclusions aux fins de constater l'inexistence de la délibération de son conseil municipal du 23 mai 2005 par laquelle il a décidé la réalisation de travaux de création d'un poste basse tension pour le terrain de M. A ; que le premier juge a omis de statuer sur ces dernières ; que l'appelante est ainsi fondée à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 11 juillet 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant que M. A soutient que la délibération litigieuse du 11 juillet 2008 est dépourvue de base légale ; que LA COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU soutient qu'elle ne pouvait pas prendre en charge les frais d'électrification litigieux car ces derniers ne bénéficiaient qu'à M. A, qu'une telle prise en charge ne correspondait en outre à aucun intérêt général et qu'elle avait été accordée de manière frauduleuse ; qu'en premier lieu, aucun texte de nature législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit ne prohibe une telle initiative ; qu'en deuxième lieu si le financement d'un poste électrique sur le terrain d'un particulier présente un intérêt pour ce dernier, il n'est pas pour autant dépourvu d'intérêt général dès lors qu'il favorise l'extension du réseau public d'électricité et ainsi le développement de la commune ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que d'autres terrains que celui qui appartenaient originellement à M. A étaient desservis par les travaux contestés ; qu'en troisième lieu, il n'est pas établi que ce dernier, qui n'a d'ailleurs pas participé au vote de la délibération du 23 mai 2005, aurait usé de quelque façon que ce soit de sa qualité de premier adjoint pour imposer cette délibération à la commune et que cette dernière aurait été prise à l'issue de manoeuvres frauduleuses ; qu'en quatrième et dernier lieu, M. A n'était plus propriétaire des parcelles qui ont bénéficié des travaux litigieux à la date de leur réalisation ; qu'il résulte de tout cela que la délibération querellée du 11 juillet 2008 est dépourvue de base légale et doit ainsi être annulée ; Sur les conclusions aux fins de déclaration en inexistence : Considérant que la COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU n'établit pas, comme il l'a été dit, que la délibération du 23 mai 2005 aurait été adoptée frauduleusement ; que, de même, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un certificat d'urbanisme prévoyant la prise en charge par la commune des frais en cause ; qu'ainsi, à supposer même que de tels moyens soient susceptibles d'entraîner une déclaration d'inexistence, ils sont en tout état de cause infondés ; que les conclusions sus mentionnées ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune à verser à M. A la somme de 2 000 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0804066 du 29 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La délibération du 11 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de Gaja et Villedieu a autorisé son maire à émettre un titre de recettes à l'encontre de M. A pour un montant de 24 876,61 euros (vingt-quatre mille huit cent soixante-seize euros et soixante et un centimes) est annulée. Article 3 : La COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU versera à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GAJA ET VILLEDIEU et à M. Jacques A. '' '' '' '' 2 N° 10MA01024 sd 135-02-04-03 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes.

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