CETATEXT000025449281 J6_L_2012_02_000001001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2012, 10MA01116, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01116 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FAURE Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2010, présentée pour M. El Hachem A, demeurant ..., par Me Faure, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906973 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0906973 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6, alinéa 1-5, de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 7 octobre 2000 et qu'il s'y est maintenu continuellement depuis ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment une copie partielle de son passeport expiré le 26 septembre 2005, des quittances de loyer pour les mois d'août, septembre et octobre 2004, pour les mois d'août, novembre et décembre 2005 et pour les mois janvier, février, juin, et juillet 2006, deux factures d'électricité pour les mois d'octobre 2008 et juin 2009, dont la première ne révèle d'ailleurs aucune consommation, n'établissent pas la continuité de son séjour sur le territoire français ; que la double circonstance que l'un de ses frères soit français et qu'un second réside en France sous couvert d'un titre de séjour n'ouvre, en elle-même, au requérant aucun droit au séjour ; que la production de deux promesses d'embauche, datées de 2002 et janvier 2009, demeure sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour et ne sauraient à elles-seules établir l'intégration professionnelle de l'intéressé ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales importantes en Algérie, où résident son père, quatre de ses frères et soeurs et sept demi-frères et soeurs ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, à la date de la décision attaquée, rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. A sur le fondement de l'article 6, alinéa 1-5, de l'accord franco-algérien précité et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, dirigées contre la décision du 2 octobre 2009, ainsi que celles à fin d'injonction qui y étaient associées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA01116 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hachem A et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA011162 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.