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10MA01337

CETATEXT000025449283 J6_L_2012_02_000001001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA01337, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01337 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AYADI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01337, présentée pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Ayadi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904328 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Hatem Ayadi, avocat de M. Younes A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17mars 1988 susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées par l'article 7 : ...

  1. d)Les ressortissants tunisiens qui ... justifient par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article L.313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de la violation de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en estimant notamment que M. A ne justifiait pas, par les pièces qu'il avait produit au dossier, d'une présence en France avant, au mieux, l'année 2001 ; que la circonstance que le Tribunal n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu certains documents communiqués par l'intéressé et relatifs à sa présence en France avant 2001 n'est pas par elle-même de nature à démontrer que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort des documents produits par M. A que celui-ci établit résider habituellement en France depuis octobre 2001 ; que les rares pièces communiquées par l'intéressé et relatives à sa présence sur le territoire national avant cette date, à supposer même qu'elle aient toutes une valeur probante, ne justifient au mieux que d'une présence ponctuelle du requérant ; que, par suite, d'une part le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à saisir préalablement la commission du titre de séjour en application des dispositions sus- rappelées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, M. A ne saurait se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younes A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°10MA01337 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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