CETATEXT000025449283 J6_L_2012_02_000001001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10MA01337, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01337 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AYADI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01337, présentée pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Ayadi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904328 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Hatem Ayadi, avocat de M. Younes A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17mars 1988 susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées par l'article 7 : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.