CETATEXT000025449285 J6_L_2012_02_000001001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 10MA01597, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01597 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON HUBERT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 vril 2010, sous le 10MA01597, complétée par mémoire enregistré le 8 août 2011, présentée pour M. Laziz A, demeurant chez Mlle B Isabelle ..., par Me Hubert, avocat ; M. Laziz A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908372 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 octobre 2009 et d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai de 15 jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur le refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; que M. A fait valoir qu'il a travaillé en France comme employé saisonnier pendant 19 ans ; que si les contrats de travailleur saisonnier peuvent être pris en compte pour apprécier la condition de résidence habituelle en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a produit qu'une facture pour l'année 1999 et ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de 6 mois en France pour les années antérieures à 2005 ; qu'ainsi, sa présence n'est établie de manière habituelle au mieux qu'à compter de l'année 2005 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour posée par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur dans l'appréciation de la durée de son séjour en France ; Sur les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Considérant que le requérant, entré pour la dernière fois en France le 27 septembre 2005 à l'âge de 39 ans, fait valoir qu'il vit en France depuis 19 ans et qu'il y a régulièrement travaillé comme saisonnier agricole ; que, toutefois, il est constant que l'épouse de l'intéressé et leurs trois enfants, nés en 1995, 1998 et 2006, résident en Tunisie ; que la circonstance qu'il n'aurait pu, en l'absence de bulletins de salaire, les faire bénéficier d'une mesure de regroupement familial est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que comme il a été dit, M. A n'établit, au mieux, sa présence en France que de manière ponctuelle pour les années antérieures à 2005 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; que M. A, qui ne démontre pas qu'il aurait satisfait aux conditions exigées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut dès lors prétendre qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché d'irrégularité l'arrêté contesté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été exploité par ses derniers employeurs, qu'il a été conduit à dénoncer ces faits auprès de la juridiction prud'homale et de l'inspection du travail qui a saisi le procureur de la République, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que l'arrêté attaqué n'a pas privé le requérant d'entreprendre un recours à leur encontre devant le conseil des prud'hommes, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé en refusant de procéder à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que l'arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à ce que M. A puisse revenir sur le territoire français, ne préjudicie pas au droit de celui-ci de se défendre dans les instances pendantes devant le juge des prud'hommes et, le cas échéant, devant le juge pénal ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national : Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; qu'il est constant que l'arrêté en litige a été pris antérieurement au 24 décembre 2010 ; que dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée du 23 octobre 2009, les dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, imposant la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire national et l'indication d'un délai pour quitter le territoire, qui n'étaient pas opposables avant l'expiration du délai de transposition, fixé par l'article 20 de ladite directive au 24 décembre 2010 ; Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, M. A ne peut utilement invoquer, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant que comme il vient d'être dit, M. A ne démontre pas qu'il aurait satisfait aux conditions exigées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations des articles 8, 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 23 octobre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01597 5 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.