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11MA03218

CETATEXT000025449294 J6_L_2012_02_000001103218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 03/02/2012, 11MA03218, Inédit au recueil Lebon 2012-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03218 plein contentieux C HOLLET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée par Me Didier Hollet, avocat, pour M. Kamal Mustapha A demeurant ... ) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser 35 000 euros à titre de provision, majorés des intérêts moratoires, et à ce que cette condamnation soit assortie d'une injonction de payer sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État à lui verser 35 000 euros à titre de provision, majorés des intérêts moratoires ; 3°) d'assortir cette condamnation d'une injonction de payer cette provision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant que M. A, victime d'une rechute d'un accident imputable au service, fait valoir qu'alors qu'en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait droit au maintien de son traitement jusqu'à sa reprise de fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite, il a fait l'objet d'une suspension illégale de traitement à l'origine d'un préjudice matériel qu'il a subi de 2006 à 2009 ; Considérant qu'au titre de ce préjudice, le requérant a déjà obtenu du juge des référés de la Cour de céans, la condamnation de l'État au paiement d'une provision de 9 110 euros à valoir sur la réparation dudit préjudice, prononcée par ordonnance du 1er septembre 2010 ; qu'il a alors présenté une nouvelle demande de provision devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, que ce dernier a rejetée par ordonnance du 25 juillet 2011, au motif que cette demande avait le même objet que celui qui a donné lieu à l'ordonnance susmentionnée du 1er septembre 2010 et que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévalait M. A n'était pas sérieusement contestable ; Considérant que, par sa requête d'appel, M. A se borne à exposer qu'il sollicite l'allocation d'une nouvelle provision forfaitaire compte tenu de son manque à gagner évalué à 39 258,08 euros, et que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, la demande n'a pas un objet analogue à celui qui avait donné lieu à la décision du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ; que cette requête ne permet pas de déterminer précisément de quelle erreur serait entachée l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant au bénéfice d'une nouvelle provision doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce que soit adressée à l'État une injonction de payer cette provision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kamal Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA03218 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.

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