CETATEXT000025449296 J6_L_2012_02_000001103553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/44/92/CETATEXT000025449296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/02/2012, 11MA03553, Inédit au recueil Lebon 2012-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03553 plein contentieux C SELARL PHELIP & ASSOCIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2011, présentée par la Selarl Phelip et associés, avocats, pour la compagnie AXA FRANCE IARD ; La compagnie AXA FRANCE IARD demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 16 août 2011 qui a prescrit une expertise sur l'état de santé de M. Nicolas A, en tant que cette mesure a été ordonnée contradictoirement avec elle ; 2°) de constater que la mesure ordonnée n'est pas utile ; 3°) de constater subsidiairement qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie ; 4°) de mettre la somme de 800 euros à la charge de la commune d'Antibes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, par simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; Sur les conclusions présentées par la compagnie AXA FRANCE IARD : Considérant que M. A, agent technique de la ville d'Antibes, ayant subi divers accidents de service, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de ce dernier, ordonné le 16 août 2011, une expertise médicale devant être conduite contradictoirement entre l'intéressé, la commune d'Antibes, la CNP, et la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière partie ayant été appelée en cause en qualité d'assureur de la commune ; que, par la présente requête, la compagnie AXA FRANCE IARD conteste l'ordonnance rendue en tant qu'elle prévoit que les opérations d'expertise s'effectueront contradictoirement avec elle ; Considérant, que contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, M. A n'a pas motivé sa demande seulement par la perspective d'un litige portant sur ses conditions de reclassement, mais également afin d'obtenir une indemnisation à la charge de son employeur ; que celle-ci peut être non seulement fondée sur la mise en oeuvre des droits qu'il estime détenir de son statut, mais également sur la réparation de certains préjudices pouvant éventuellement ne pas être réparés à ce titre, et que l'intéressé impute d'ailleurs à diverses fautes qu'il reproche à son employeur ; que, dans ces conditions, la compagnie AXA FRANCE IARD ne démontre pas sérieusement qu'elle ne serait pas contractuellement tenue de garantir la commune de toute indemnité susceptible d'être mise à sa charge, alors que le contrat en cours qui la lie à la commune garantit notamment les recours qui peuvent être exercés contre la collectivité par ses préposés salariés , et ne prévoit d'autres exonérations en ce qui concerne ces derniers que pour les dommages immatériels non consécutifs résultant de réclamations des agents placés sous l'autorité de la commune fondées sur le non-respect des droits qu'ils détiennent de leur statut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que le fait que l'expertise soit conduite contradictoirement avec elle serait dépourvue de toute utilité ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée ; Sur les autres conclusions présentées par la compagnie AXA FRANCE IARD et par la CNP : Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à la compagnie requérante des protestations et réserves qu'elle émet quant à sa garantie, ni à la CNP de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par M. A ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. A : Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'extension de la mission de l'expert n'ont pas le même objet que celui de l'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD et ne sont donc pas recevables ; qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de ressaisir d'une telle demande le juge des référés du tribunal administratif ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la compagnie AXA FRANCE IARD, les conclusions de M. A, et celles de la Caisse nationale de prévoyance sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie AXA FRANCE IARD, à M. Nicolas A, à la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), à la commune d'Antibes, à M. le docteur Richard Galy, expert, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA035532 54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.