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10VE00259

CETATEXT000025468401 J0_L_2012_02_000001000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/02/2012, 10VE00259, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00259 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX GUILLOT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Ebondele A, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608297 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 922,44 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles s'est abstenu de statuer sur la justification qu'ils avaient présentée en vue du caractère non taxable de la somme de 420 000 F inscrite au crédit du compte bancaire personnel du requérant ; que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration ne leur a pas restitué le justificatif du prêt que leur avait fait la société Isocool avant la proposition de rectification et ne les a ainsi pas mis en mesure de présenter utilement en réponse leurs observations ; que le virement de 420 000 F viré le 12 avril 2001 par la société Sion Décor correspond au remboursement de plusieurs factures de sous-traitants que M. A avait acquittée pour le compte de la société ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées en fait ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 ; que des redressements leur ont été notifiés, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Sion Décor, dont M. A est le gérant, en application du a) de l'article 111 du code général des impôts, selon la procédure contradictoire, et, d'autre part, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office ; que les requérants font appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que M. et Mme A justifient, par la production d'une attestation de prêt de l'administrateur directeur gérant de la société Isocool, du caractère non taxable de la somme de 420 000 F inscrite sur leur compte bancaire personnel n'est pas d'ordre public et n'a pas été invoqué en première instance par les requérants ; que, par suite, le Tribunal administratif de Versailles, en n'examinant pas ce moyen, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 20 juillet 2004, l'administration fiscale a fait parvenir à M. et Mme A une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur certains crédits bancaires parmi lesquels figuraient les revenus distribués de la Sarl Sion décor au titre des années litigieuses et, en particulier, une somme de 420 000 F (64 028,59 €) virée le 12 avril 2001 sur leur compte personnel ; que cette somme correspond, selon l'administration fiscale, à une avance versée par la Sarl Sion Décor à M. A, gérant de cette société ; que, le 5 octobre 2004, le service a mis en demeure le contribuable de justifier des crédits bancaires demeurés insuffisamment justifiés et a indiqué, concernant cette somme de 64 028,59 €, que la copie de l'attestation de prêt de 215 000 F (32 776,54 €) émanant de la société Isocool était de mauvaise qualité, que la réponse apportée était insuffisante et qu'elle ne permettait pas de considérer que ladite somme ne correspondait pas à des revenus distribués ; qu'à la suite de cette mise en demeure, les requérants ont joint à leur lettre en date du 29 octobre 2004 l'original de l'attestation en cause ; que le service n'a pas restitué cette attestation avant l'envoi de la proposition de rectification en date du 25 novembre 2004 ; que si les requérants font valoir que cette absence de restitution ne leur a pas permis de discuter utilement des redressements qui leur ont été notifiés, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée sur cette attestation pour justifier le redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 64 028,59 € ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'a pas restitué ce document avant la notification de rectification est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un virement de la société Sion Décor d'un montant de 64 028,59 € a été crédité le 12 avril 2001 sur le compte que M. A, gérant de cette société, détenait en son nom personnel à la caisse régionale du Crédit mutuel ; que les requérants, qui soutiennent que cette somme correspond au remboursement de plusieurs règlements de factures de sous-traitants effectués pour le compte de la société Sion Décor, produisent à l'appui de leurs dires une attestation établie par l'administrateur-directeur-gérant de la société Isocool au sujet d'un prêt de 215 000 F (32 776,54 €) consenti à M. A pour le compte de la société Sion Décor ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par la production d'un document aussi imprécis, la réalité de leurs allégations ; que par suite, M. et Mme A ne justifient pas du caractère non taxable de la somme de 64 028,59 € ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé (...) ; Considérant, en premier lieu, que les services fiscaux, dans la proposition de rectification que, le 25 novembre 2004, ils ont adressée à M. et Mme A, ont, pour justifier l'application de la majoration pour mauvaise foi, d'une part, mentionné que les intéressés ont, pour les deux années en litige, souscrit des déclarations de revenus sans indiquer de revenus alors qu'ils avaient perçu des revenus distribués et des revenus d'origine indéterminée imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, ont relevé le caractère grave et répété des infractions commises (non déclaration des revenus distribués et revenus d'origine indéterminée), lesquels traduisent une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en invoquant le fait que des sommes importantes avaient été encaissées sans être déclarées sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme A, alors que ces derniers ne pouvait ignorer leur caractère imposable, l'administration établit l'intention délibérée des contribuables de minorer les bases de l'impôt et, donc, leur absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00259 2 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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