CETATEXT000025468408 J0_L_2012_02_000001001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/02/2012, 10VE01125, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01125 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SELARL LAFARGE ASSOCIES M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu l'ordonnance n° 10VE00574 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demandant l'annulation du jugement n° 0703623-0704284 du 21 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a prononcé l'affectation de Mme Maryvonne A au sein de la direction de la communication en qualité de responsable des publications et manifestations liées au patrimoine et à l'histoire de la ville et a enjoint à la commune de réintégrer Mme A dans les fonctions de directrice de la médiathèque ; Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, par la SELARL Lafarge Associés ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703623,0704284 du 21 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 6 000 euros ; 2°) de rejeter les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, à titre principal qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où la décision de mutation du 2 octobre 2000 n'a été annulée par le Tribunal administratif de Paris que pour une irrégularité formelle ; qu'elle n'a pas porté atteinte à la situation professionnelle de Mme A, ses avantages statutaires ayant été maintenus ; que le principe de liaison du grade et de l'emploi peut céder devant les exigences de l'intérêt du service ; qu'à titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'indemnisation, la décision du 2 octobre 2000 n'a causé à Mme A aucune perte importante de responsabilité dès lors qu'elle a été affectée à une mission ayant suscité un fort investissement personnel et n'a pas été soumise à l'autorité hiérarchique d'aucun agent de grade inférieur hormis celle de la direction à laquelle elle appartenait ; qu'il a été offert à l'intéressée des conditions de travail parfaitement décentes ; qu'aucune atteinte n'a été portée à la réputation professionnelle de celle-ci ; que Mme A n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral et n'a subi aucune perte de chance d'avancement dans sa carrière, ayant été nommée au grade de conservateur en chef ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Bodin pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de Me Marcon pour Mme A ; Considérant que par jugement en date du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET à verser à Mme A une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 2 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune avait déchargé Mme A de ses fonctions de directrice de la médiathèque et l'avait chargée de la documentation sur l'histoire de la ville au sein du service archives-documentation ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A sollicite l'annulation de l'article 2 dudit jugement et la condamnation de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation de son changement illégal d'affectation ; Sur la responsabilité : Considérant que quel que soit le motif pour lequel, par son jugement en date du 16 juin 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 octobre 2000 du maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET prononçant le changement d'affectation de Mme A, il résulte de l'instruction que l'administration, qui se borne, pour justifier le bien-fondé de cette décision, à invoquer sans autre précision l'intérêt du service, n'apporte aucun élément établissant l'existence d'un tel intérêt ; que les nouvelles fonctions offertes à l'intéressée ne comportaient aucune mission d'encadrement alors que Mme A, qui détenait le grade de conservatrice de bibliothèque de première classe et occupait auparavant le poste de directrice de la médiathèque, avait vocation à occuper un emploi de direction ; que l'intéressée, qui a même été placée sous l'autorité d'un agent d'un grade inférieur, a subi ainsi, sans qu'aucune raison le justifie, une réduction importante de ses responsabilités ; qu'il suit de là qu'en prenant une telle décision, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme A ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que du fait de l'illégalité fautive de la décision du 2 octobre 2000, Mme A a subi un préjudice moral lié à la diminution de ses responsabilités, aux conditions matérielles dans lesquelles elle a dû les exercer et à l'atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros tous intérêts confondus ; que si l'intéressée soutient que, n'ayant toujours pas été réintégrée dans ses fonctions de directrice de la médiathèque malgré le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2005, elle subirait un préjudice continu qui justifierait une actualisation de son indemnisation à hauteur de la somme de 46 000 euros, il ne résultait pas nécessairement de ce jugement que la commune dût procéder à cette réintégration ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, ayant accédé au grade de conservateur territorial de bibliothèques de première classe le 2 septembre 1991, aurait eu, alors même qu'elle remplissait les conditions statutaires pour être promue, une chance sérieuse d'accéder au grade de conservateur en chef avant décembre 2008, alors même que la décision du 2 octobre 2000 n'aurait pas été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 6 000 euros que le Tribunal administratif de Versailles a allouée à Mme A en réparation de son préjudice total, doit être portée à 10 000 euros tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme A ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité de 6 000 euros au versement de laquelle le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est portée à la somme de 10 000 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme A sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE01125 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.