CETATEXT000025468416 J0_L_2012_02_000001002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 10VE02230, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02230 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD KISSANGOULA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juillet 2010 et 10 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Dharmvir A, demeurant ..., par Me Kissangoula, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0614130-0905998 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas établi que les décisions portant refus d'admission au séjour ont été prises par des autorités incompétentes ; qu'elles ne sont pas suffisamment motivées aux regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie résider en France depuis 1992, est de confession sikhs et adhère à une association d'étudiants sikhs ; qu'il peut exciper d'une véritable vie privée, nonobstant la circonstance qu'il est célibataire et est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas établi qu'elles auraient été prises par des autorités compétentes ; qu'elles sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont illégales à raison même de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux nombreux liens amicaux et sociaux tissés en France ; que, s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi, il n'est pas établi qu'elles ont été prises par des autorités compétentes ; qu'elle méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi des persécutions de la part des forces de sécurité du Penjab qui le soupçonnaient d'entretenir des relations politiques avec les indépendantistes du Khalistan ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour : Délégation est donnée à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy : / 1) tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; / (...) Sont exclus de la présente délégation : / (...) - les décisions relatives à l'instruction des dossiers de demandeurs d'asile ; / (...) - les arrêtés d' expulsion du territoire (...) ; que les décisions relatives à l'administration de l'Etat dans l'arrondissement comprennent les décisions en matière de police des étrangers, exception faite des décisions relatives à l'instruction des dossiers des demandeurs d'asile et des arrêtés d'expulsion ; que, d'autre part, le préfet du Val-d'Oise, par arrêté en date du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 février 2009, a donné délégation à Mme Annick Cappelle, chef du bureau des ressortissants étrangers de la préfecture, à l'effet de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en date du 21 avril 2009, d'une part, et celui portant refus d'admission au séjour en date du 8 décembre 2006, d'autre part, auraient été signés par des autorités incompétentes doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la demande du requérant ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 avril 2009 ne peut qu'être écarté ; que, de même, la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. A au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés et n'auraient pas fait l'objet d'un examen particulier des demandes de M. A doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, ressortissant indien, né le 4 décembre 1964, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas résider sur le territoire national depuis 1992 comme il le prétend ; qu'en effet, les documents qu'il produit, et qui sont constitués, pour 1992, d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour 1993 à 1996, 1999 et 2000, d'un seul courrier postal adressé à ses nom et adresse, d'aucune pièce pour 1997, d'une déclaration de perte de ses pièces d'identité pour 1998, d'une facture et d'un bon de commande pour 2001 et de déclaration de revenus et de courriers au titre des années 2002 à 2004, ne sont pas de nature à justifier que M. A résidait habituellement en France antérieurement à l'année 2005 ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Inde où vivent son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils ne méconnaissent, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de séjour du préfet du Val-d'Oise en date du 21 avril 2009 n'est pas entachée, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré de son illégalité à raison de l'irrégularité de la décision du même jour portant refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il serait soumis à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au mouvement indépendantiste du Khalistan, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inopérants à l'encontre du refus de titre de séjour, doivent être rejetés comme manquant en fait en ce qui concerne la mesure d'éloignement fixant l'Inde comme pays de renvoi prise par le préfet du Val-d'Oise le 21 avril 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 décembre 2006 et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 avril 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02230 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.