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10VE02798

CETATEXT000025468422 J0_L_2012_02_000001002798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 10VE02798, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02798 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MAILLET M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, domicilié chez M. B, ..., par Me Maillet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912741 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 10 juillet 2009 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article R. 313-22 du même code dès lors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est inexistant et qu'en tout état de cause, le médecin inspecteur de santé publique ne peut être identifié ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre de problèmes thoraciques gênant sa respiration et est suivi régulièrement depuis son arrivée en France ; qu'enfin, le préfet du Val-d'Oise a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2000 où il est bien intégré et que son père et son frère y résident régulièrement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 avril 1967, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°09-008 du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 16 février 2009, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à Mme Annick Cappelle, attachée principale et chef du bureau des ressortissants étrangers pour signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Cappelle n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 juillet 2009 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le médecin inspecteur de santé publique se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux ; que le préfet a régulièrement saisi le médecin inspecteur de santé publique d'une demande d'avis ; que le médecin inspecteur de santé publique du Val-d'Oise a toutefois indiqué dans un courrier du 10 juin 2009 qu'il ne lui était pas possible d'émettre un avis au motif que le certificat médical produit par l'intéressé n'avait pas apporté des éléments suffisants pour statuer ; que M. A ne saurait soutenir que cet avis, dont l'auteur est parfaitement identifiable, serait irrégulier alors qu'il résulte de sa propre carence à compléter le dossier médical prévu par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que si M. A indique souffrir de problèmes thoraciques gênant sa respiration, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait atteint d'une pathologie grave et que son état de santé serait susceptible de nécessiter une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que cette prise en charge serait impossible au Sénégal, pays dont il est originaire ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, M. A était âgé de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu pendant trente-trois ans et où résident notamment son épouse et ses deux enfants ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même qu'il vivrait en France depuis 2003 où résident aussi son père et son frère ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02798 2 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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