CETATEXT000025468424 J0_L_2012_02_000001003441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 10VE03441, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03441 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SCP DURIGON LEMOINE PERSIDAT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Baye Assane A, demeurant ..., par Me Lemoine, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002380 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature du 12 février 2009 dont se prévaut l'administration était caduque à la suite de la nomination d'un nouveau préfet le 21 janvier 2010 ; qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France de façon continue depuis 2003 et est bien intégré ; qu'elle méconnaît enfin l'article L. 313-14 du code précité en raison de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à l'accord précité, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, né le 27 novembre 1987, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 février 2010 est signé de Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à laquelle M. Trollé, préfet du Val-d'Oise, avait délégué sa signature à cet effet par l'arrêté préfectoral n° 09-008 du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 16 du même mois ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation de signature n'était pas devenue caduque au 10 février 2010, nonobstant la circonstance qu'un nouveau préfet avait été nommé le 21 janvier 2010 alors que, d'une part, celui-ci a été installé le 15 février 2010 seulement, conformément à la décision du secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 janvier 2010 et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité supérieure aurait invité l'auteur de la délégation à cesser d'exercer les fonctions qu'il assumait dans le département avant le 15 février 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) et qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant modifiant le paragraphe 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal précité (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention salariée s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; qu'en l'espèce, les seules circonstances que M. A résiderait en France depuis 2003 et bénéficierait d'une bonne intégration, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas, ne sauraient constituer, à elles seules, des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, M. A fait valoir qu'il serait entré en France, en 2003, à l'âge de 16 ans et qu'il y vivrait depuis lors de façon continue, en faisant preuve d'une bonne intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que l'ensemble de sa famille, parents comme frères et soeurs, vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 février 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03441 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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