CETATEXT000025468426 J0_L_2012_02_000001003462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 10VE03462, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03462 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BERTRAND M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 et 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004170 en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder dans l'attente à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de cinq ans ; que cet arrêté est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le jour suivant, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 avril 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 novembre 1980 soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; Considérant que s'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que M. A peut, en principe, prétendre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précitées, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou qu'il justifierait de motifs humanitaires ou exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Val-d'Oise n'avait nulle obligation d'examiner d'office la demande au titre d'une activité salariée dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article L. 313-14 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03462 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.