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10VE03937

CETATEXT000025468428 J0_L_2012_02_000001003937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 10VE03937, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03937 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005506 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que M. A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il a présenté deux certificats de travail ceux-ci sont sans portée utile, le premier allant de la période du 10 au 20 août 2007 et le second du 29 février 2008 au 4 mars 2008, date correspondant à la rupture du contrat à durée indéterminée en raison de la période d'essai non concluante du requérant ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale dans la mesure où son épouse ainsi que ses parents y résident encore ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2010, le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande présentée par M. A, ressortissant malien né le 5 mai 1970, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, saisi par M. A, le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 16 novembre 2010, a annulé l'arrêté en cause au motif qu'il était entaché d'erreurs de fait et a enjoint au PREFET DES YVELINES de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que le PREFET DES YVELINES relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant que si les premiers juges ont retenu que le PREFET DES YVELINES avait commis une erreur de fait en estimant que M. A ne produisait pas de contrat de travail, ni d'engagement de versement de la contribution à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dûment remplis et signés par un employeur potentiel, il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de travail conclu le 29 février 2008 a été rompu dès le 4 mars 2008 et n'avait pas, en tout état de cause, à être pris en compte à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, M. A n'a jamais justifié de l'engagement de son employeur d'acquitter le versement dû à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juillet 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sollicité par M. A au motif qu'il était entaché d'erreurs de fait ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 16 juillet 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que cet article permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que si M. A a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que, si, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A s'est prévalu d'un contrat à durée indéterminé signé le 29 février 2008, il ressort des pièces du dossier que son contrat a été rompu le 4 mars 2008, soit seulement quatre jours après le début de sa période d'essai ; que, par ailleurs, s'il fait valoir une promesse d'embauche pour exercer en qualité de plongeur en date du 25 mai 2010, ce métier ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; que, par ailleurs, M. A indique être entré en France le 19 juin 2003, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'en l'espèce, si M. A soutient qu'il serait entré en France le 19 juin 2003 et qu'il y est intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse ainsi que ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au vu des éléments rappelés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. KONTE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005506 du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE03937 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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