CETATEXT000025468438 J0_L_2012_02_000001100021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/02/2012, 11VE00021, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00021 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX GONDARD M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 janvier et 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808291 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial sollicité sans délai et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ouvrir droit au regroupement familial ; qu'il justifie notamment de l'état civil des quatre enfants pour lesquels il a demandé le regroupement familial et de sa qualité de propriétaire d'un appartement de 86 m2 à Stains qu'il est le seul à occuper ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par une décision en date du 30 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants aux motifs que la date de naissance de son épouse était différente sur son acte de naissance et sur ceux de leurs enfants B et C et qu'il n'avait pas été possible de déterminer avec exactitude le nombre réel d'occupants de l'appartement du requérant ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...). ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...). ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas cette preuve en ne produisant pas les trois actes de naissance en cause alors que M. A produit des copies littérales des actes de naissance de son épouse et de ses deux enfants, B et C, sur lesquels la date de naissance de Mme Tandiang est identique ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, disposait d'un appartement d'une superficie de 84 m2 à Stains dont il était le propriétaire ; que, par ailleurs, le requérant fait valoir, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, que si sa soeur est parfois venue lui tenir compagnie dans ledit appartement, il y vit seul et que les six enfants à charge qu'il a déclarés sur son avis d'imposition 2005 résident au Sénégal ; que, dès lors et eu égard aux nombres d'enfants pour lesquels M. A demande le bénéfice du regroupement familial, les conditions de logement fixées par les articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de regroupement familial ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial demandé au bénéfice de l'épouse de M. A et de ses quatre enfants ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0808291 du 28 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 30 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00021 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.