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11VE00037

CETATEXT000025468440 J0_L_2012_02_000001100037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/02/2012, 11VE00037, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00037 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX LEVY M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahima A, demeurant chez M. Tiecoura B, ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003049 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 mars 2010 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Levy, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 311-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-11 7° du même code, ainsi que la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 ; qu'enfin, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-540 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Levy pour M. A ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; Considérant que M. A fait valoir que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en se croyant habilité à statuer sur sa demande de titre de séjour alors qu'il ne s'était présenté physiquement à la préfecture pour déposer son dossier ; qu'il ressort toutefois des propres écritures du requérant qu'il a bien déposé un dossier de demande auprès des services préfectoraux, par l'intermédiaire du collectif de syndicats et d'associations qui le soutenaient, en vu de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ensuite fourni des pièces pour constituer le dossier de demande de titre de séjour le concernant ; qu'il a donc saisi le préfet des Yvelines d'une demande sur laquelle il appartenait à ce dernier de se prononcer ; Considérant, en troisième lieu, que l'autorité chargée de délivrer les titres de séjour n'est pas tenu d'examiner les demandes sur un autre fondement que celui sur le fondement duquel elles sont présentées ; qu'en l'espèce, le requérant, qui avait demandé une carte de séjour portant la mention salarié , ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet des Yvelines est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant malien, fait valoir que travaillant depuis 2002 et disposant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien dans le secteur de la propreté et du nettoyage, il a acquis une expérience professionnelle et la maîtrise de plusieurs métiers et a noué, dans ce cadre professionnel de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; que, cependant, l'intéressé n'apporte aucun élément sur la nature, l'intensité et la stabilité des relations qu'il allègue ; qu'en outre, M. A ne saurait être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 24 novembre 2009, relative à la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, à l'appui de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, une promesse d'embauche en qualité d'agent de service, un tel emploi n'est pas au nombre des métiers figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, les circonstances que l'intéressé soit en France depuis plus de neuf ans, qu'il a exercé le métier de polyvalent de restauration qui figure sur cette liste et qu'il est bien intégré en France ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en tant que, par celle-ci, il a refusé de régulariser M. A à titre exceptionnel ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00037 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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