CETATEXT000025468442 J0_L_2012_02_000001100340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 11VE00340, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00340 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SADOUN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 janvier 2011, présentée pour M. Mohamed Ali A, demeurant chez M. Nasser B, ..., par Me Sadoun, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006256 en date du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus d'admission au séjour a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune a été causée par les violences que son épouse a exercées à son encontre ; qu'il est gravement dépressif depuis ces événements ainsi qu'en attestent les certificats médicaux joints ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne précitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun pour M. A ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le jour suivant, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, aux termes des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français ; que, toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie de M. A avec son épouse avait cessée, le requérant vivant alors, comme il le reconnaît lui-même, chez son frère ; que s'il soutient que la rupture de la vie commune résulte des violences, notamment psychologiques, exercées à son encontre par son épouse, les attestations ainsi que les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, d'établir la réalité de ces violences ni, dès lors, de démontrer qu'elles sont la cause de la pathologie dépressive du requérant ; que, dès lors, M. A ne peut être regardé, en fait, que comme un célibataire sans charge de famille qui, à la date de l'arrêté contesté, résidait depuis à peine plus de trois ans en France, où il est entré à l'âge de 21 ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. KATOUIA est récente et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il devait être, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, regardé comme un célibataire sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant sa décision, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas que la pathologie dont il est atteint ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi médical approprié en Tunisie, et notamment que les médicaments qui lui sont prescrits n'y sont pas disponibles ; que, dès lors, pour ce motif et ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, et, dès lors à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2010 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00340 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.